Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 30 mars 2023, n° 22-10.081

ECLI:FR:CCASS:2023:C300244

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Ayant relevé que l'expert avait appliqué une réévaluation du coût des travaux de reprise de 5 % par rapport à l'évaluation de juin 2014 et que n'étant pas critiquée, cette réévaluation devait être prise en compte pour déterminer le montant des travaux de reprise de chaque dommage imputé au lot gros oeuvre, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine de la réalité et de l'étendue des préjudices subis ainsi que du montant de leur réparation, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, qu'il était dû par la SAC à M. et Mme [K] la somme de 10 773,69 euros au titre des malfaçons. 7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés