Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 13 février 2020, n° 18-23.723
ECLI:FR:CCASS:2020:C300118
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 8. Sous l'empire de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. 9. Dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, l'article 2224 du code civil, qui a modifié tant le point de départ que la durée de la prescription extinctive, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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