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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre XX · De la prescription et de la possessionTitre XX · De la prescription extinctiveChapitre III · Des causes qui empêchent la prescriptionChapitre III · Du cours de la prescription extinctiveSection 2 · Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription

Article 2238 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20167 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque un assureur adhère à la charte du Médiateur de l’assurance, la saisine de ce médiateur par un assuré suspend la prescription, sauf si le contrat prévoit une autre règle.

    n° 24-14.531 (2026)

  • Si un avenant à un contrat ne modifie pas les conditions financières de résiliation anticipée, la prescription pour agir commence à courir à partir du contrat initial, même si l’avenant est indivisible du contrat.

    n° 15-18.924 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 février 2026 · n° 24-14.531

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 2238 du code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. L'adhésion, par une société d'assurance, à la charte du Médiateur de l'assurance, qui est un médiateur de la consommation, au sens de l'article L. 611-1 du code de la consommation, caractérise la volonté de cet assureur de recourir, par principe, dans l'hypothèse d'un litige, à la médiation, de sorte qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, la saisine de ce médiateur par lettre d'un assuré formalise l'accord écrit prévu à l'article 2238 du code civil.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 mai 2022 · n° 20-23.298

    Sommaire de la Cour

    La mise en place d'un médiateur par une société en son sein caractérise sa volonté de recourir, par principe, dans l'hypothèse d'un litige, à la médiation, de sorte qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, la saisine de son médiateur par lettre d'un cocontractant formalise l'accord écrit prévu à l'article 2238 du code civil

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 juillet 2016 · n° 15-18.924

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui retient que les conditions financières de la résiliation anticipée fixées par un contrat de crédit-bail n'ont pas été modifiées par un avenant, de sorte que cet avenant est dépourvu d'effet novatoire, et qu'il n'est pas démontré que cet avenant ait une incidence sur le fait que la résiliation anticipée du contrat soit plus ou moins onéreuse que sa poursuite, peut en déduire qu'en dépit de la stipulation prévoyant que le contrat et l'avenant forment un tout indivisible, le délai de prescription commence à courir à compter du contrat d'origine

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 février 2026 · n° 24-12.388

    Extrait des motifs

    « 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 1648 et 2238 du code civil : 6. Il résulte de ces textes que l'existence de pourparlers transactionnels n'est pas de nature à reporter le point de départ du délai de prescription de l'action résultant des vices rédhibitoires, fixé au jour de leur découverte par l'acquéreur, ni à suspendre le cours de ce délai. 7. Pour rejeter la fin de non-recevoir du vendeur fondée sur la prescription de l'action des acquéreurs résultant des vices rédhibitoires affectant les tuiles qui leur avaient été vendues, l'arrêt énonce »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 octobre 2024 · n° 22-16.530

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2238, alinéa 1, du code civil : 3. Selon ce texte, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. 4. Pour constater que l'action de M. [D] à l'encontre de La Poste est prescrite et dire qu'il est irrecevable à agir contre cette dernière, le tribunal, après avoir relevé que M. [D] avait exposé avoir saisi le médiateur de La Poste sans succès avant d'agir en justice, retient que ce dernier indique avoir envoyé son courrier recommandé le 30 avri »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 avril 2023 · n° 22-12.932

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2238 du code civil : 5. Selon ce texte, le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le conciliateur déclarent que la conciliation est terminée. 6. Pour rejeter la fin de non-recevoir partielle des demandes en paiement de la bailleresse, l'arrêt retient que la suspension du délai de prescription opérait jusqu'à la fin de la mission des conciliateurs, qu'il a fixée au 22 septembre 2016, date de la signature par la locataire du procès-verbal de non-conciliation. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le procè »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 octobre 2021 · n° 20-11.004

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour dire que l'action exercée par le liquidateur n'était pas prescrite, après avoir considéré que, dans le cadre de son plan arrêté le 28 janvier 2009, la société La Case en paille s'était engagée à recouvrer sa créance contre la SCI pendant les délais qui ont couru sur une période comprise entre l'adoption du plan et jusqu'à la résolution de celui-ci par le jugement du 7 octobre 2015, l'arrêt retient qu'au vu des dispositions de l'article 2238 du code civil, la prescription a été »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.