Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 4 septembre 2024, n° 23-14.650
ECLI:FR:CCASS:2024:C100432
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2239 du code civil : 5. Le délai biennal prévu par le premier de ces textes pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application du second de ces textes. 6. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [Y], l'arrêt retient que le délai de l'article 1648 du code civil est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible de suspension, de sorte qu'il a commencé à courir le 14 décembre 2014, date de la découverte du vice, et a été interrompu par l'assignation en référé du 25 septembre 2015 jusqu'à l'ordonnance du 29 octobre 2015 désignant l
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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