Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
8La caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes et, par substitution de motifs, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à restituer à M. [E] [V] et Mme [O] [T] [V] la somme de 100 000 euros au titre du prélèvement effectué sur le contrat d'assurance vie « Patrimoine et options » ouvert auprès de la Suravenir outre les intérêts perdus sur le contrat d'assurance « Patrimoine et Options » du 29 novembre 2018 jusqu'au jour de la restitution, alors :
« 1°/ que la dissolution de la personne morale débitrice n'éteint pas l'obligation de remboursement du prêt garanti par le cautionnement en l'absence de paiement de la créance de la banque lors de la liquidation ou de novation du prêt par changement de débiteur ; qu'il en résulte que la disparition de la personne morale débitrice par l'effet de sa dissolution et de sa liquidation n'emporte pas, par elle-même, extinction des engagements de caution souscrits en garantie du remboursement de sa dette ; que pour débouter la CCM de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des consorts [V], l'arrêt retient que la créance de la banque, et par voie accessoire les engagements de caution souscrits par les consorts [V], pour en garantir le remboursement, se sont trouvés éteints par le seul effet de la liquidation et de la radiation du Gaec de L'Avel, débiteur principal ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2288, 2289, 2311, 2313 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 216-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que l'engagement de la caution demeure pour les obligations nées avant la résiliation du contrat principal garanti ; que cet engament demeure également pour les obligations nées avant la dissolution de la personne morale débitrice dès lors qu'il n'est pas établi qu'elles ont été éteintes par une des cause légales d'extinction de l'obligation ; que pour débouter la banque de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des consorts [V], l'arrêt retient que leurs engagements de caution se sont éteints en même temps que la dette du Gaec de L'Avel par le seul effet de la clôture de sa liquidation et de sa radiation ayant entraîné la résiliation du contrat de prêt qui lui a été consenti et que la banque n'avait pas pris la précaution de faire souscrire de nouveaux actes de cautionnement à son profit en garantie du prêt repris par l'Earl de L'Avel ; qu'en statuant ainsi, cependant que la dette cautionnée par les consorts [V] était un prêt dont le remboursement constituait une obligation à terme souscrite par le Gaec de L'Avel avant sa dissolution et la résiliation du contrat de prêt, peu important qu'elle n'ait pas été exigible à cette date et que le remboursement des échéances du prêt ait ensuite été repris par l'Earl de L'Avel, la cour d'appel a violé les articles 2288, 2289, 2311, 2313 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 216-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1844-7, 4°, et 2288 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 :
9Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de dissolution d'une société, l'engagement de la caution demeure pour la garantie des obligations nées avant la dissolution.
10Pour rejeter les demandes de la banque contre les cautions, l'arrêt constate que le Gaec a fait l'objet d'une liquidation amiable qui a été clôturée par procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 14 septembre 2009, puis d'une radiation le 2 octobre 2009, laquelle a été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) le 14 octobre 2009. L'arrêt retient ensuite que la disparition de la personne morale a entraîné la résiliation du contrat de prêt consenti au Gaec le 30 décembre 2008 et en déduit que la créance de la banque s'est trouvée éteinte par la clôture de la liquidation et la radiation du Gaec, la banque n'ayant pas fait souscrire de nouveaux actes de cautionnement à son profit en garantie du prêt repris par l'Earl.
11En statuant ainsi, alors que les cautions restaient tenues des créances nées antérieurement à la dissolution du Gaec, et que le prêt constituait une obligation à terme souscrite par ce dernier avant sa dissolution, peu important que la dette n'ait pas été exigible à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés.