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Livre Ier · Dispositions généralesTitre II · De la responsabilité pénaleChapitre Ier · Dispositions générales

Article 121-2 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 31 décembre 200581 décisions de la Cour de cassation, dont 43 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une personne morale (entreprise, association, etc.) ne peut être condamnée pénalement que si une infraction a été commise pour son compte par l’un de ses organes (dirigeant, conseil d’administration) ou représentants (personne ayant reçu une délégation de pouvoirs).

    n° 20-86.857 (2022)

  • En cas de fusion entre deux sociétés, la société absorbante peut être condamnée pour des infractions commises par la société absorbée avant la fusion, uniquement si la fusion relève du droit européen des fusions ou si elle a été organisée pour échapper à la responsabilité pénale.

    n° 21-80.653 (2022)

  • Une collectivité territoriale (commune, département, etc.) ou un groupement de collectivités ne peut être poursuivi pénalement que pour des infractions commises dans le cadre d’activités pouvant être déléguées à une entreprise privée (ex. : gestion d’un service public comme une cantine ou une piscine).

    n° 24-82.554 (2025)

  • Un représentant d’une personne morale (ex. : un dirigeant) peut être poursuivi pour ne pas avoir communiqué l’identité du conducteur d’un véhicule de l’entreprise en infraction, sans exclure que l’entreprise elle-même soit aussi responsable pénalement pour cette infraction.

    n° 18-82.628 (2018)

  • Pour qu’une personne soit considérée comme un représentant de l’entreprise au sens pénal, elle doit avoir reçu une délégation de pouvoirs (ou une subdélégation) lui donnant compétence, autorité et moyens d’agir pour l’entreprise.

    n° 16-87.249 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 81 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 novembre 2025 · n° 23-84.389

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que l'article 121-2 du code pénal relatif à la responsabilité pénale des personnes morales ne fait aucune distinction entre celles-ci selon qu'elles sont de droit privé ou de droit public, sauf à réserver la situation particulière de l'Etat et celle des collectivités territoriales lorsque ces dernières n'agissent pas dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public, les principes dégagés par le Cour de cassation, en matière de sociétés commerciales, s'agissant de la possibilité d'une responsabilité pénale de la personne morale absorbante pour des faits constitutifs d'une infraction pénale commise par la personne morale absorbée avant les opérations de fusion ayant conduit à la disparition de la seconde (Crim., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-86.955, publié au Bulletin ; Crim., 22 mai 2024, pourvoi n° 23-83.180, publié au Bulletin) sont applicables aux établissements publics. En l'absence de texte de portée générale déterminant les modalités et conséquences des fusions intervenant entre établissements publics, il appartient aux juges de rechercher au cas par cas s'il résulte des textes particuliers régissant les opérations concernées une continuité économique et fonctionnelle conduisant à considérer l'établissement public issu de la fusion comme n'étant pas distinct de l'établissement public fusionné, au sens de l'article 121-1 du code pénal. Cette solution, constitutive d'un revirement qui n'était pas raisonnabl

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 octobre 2025 · n° 24-82.554

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 121-2, alinéa 2, du code pénal, les collectivités territoriales et de leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. Une telle responsabilité ne peut être engagée du chef de dénonciation calomnieuse, s'agissant d'une infraction qui n'est pas commise dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public, peu important que les faits dénoncés aient eux-mêmes pu être commis dans l'exercice d'une telle activité. Encourt donc la censure l'arrêt qui déclare une commune coupable de dénonciation calomnieuse pour avoir été à l'origine de poursuites des chefs de vol et dégradation contre deux de ses agents affectés à la fourrière municipale et qui ont été relaxés

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 juin 2022 · n° 20-86.857

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Ne méconnaît pas les exigences de ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer une société coupable de blessures involontaires et infractions à la réglementation sur l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, identifie une autre société, personne morale qui en assure la présidence, comme étant l'organe qui, pour son compte, a commis ces infractions

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 avril 2022 · n° 21-80.653

    Sommaire de la Cour

    En cas de fusion-absorption d'une société par une autre société, la société absorbante peut être condamnée pénalement pour des faits constitutifs d'une infraction commise par la société absorbée avant l'opération dans deux hypothèses : - lorsque l'opération, conclue postérieurement au 25 novembre 2020, entre dans le champ de l'application de la directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 relative à la fusion des sociétés anonymes, codifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017. Dans ce cas seule une peine d'amende ou de confiscation peut être prononcée à l'encontre de la société absorbante ; - lorsque l'opération, quelle que soit sa date et quelle que soit la nature des sociétés concernées, a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale et qu'elle constitue ainsi une fraude à la loi. Dans ce cas, toute peine encourue peut être prononcée. Les juridictions d'instruction ne sauraient en conséquence prononcer une décision de non-lieu fondée sur la dissolution de la société absorbée contre laquelle elles relèvent des charges suffisantes d'avoir commis les faits dont elles sont saisies, sans vérifier, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, au besoin en ordonnant un supplément d'information, si les conditions pour exercer des poursuites à l'encontre de la société absorbante ne sont pas susceptibles d'être remplies. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 juin 2021 · n° 20-83.098

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 121-2 du code pénal, les personnes morales sont déclarées pénalement responsables s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. A justifié sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité pénale d'une société holding, retient que la corruption active d'agent public étranger a été commise, pour le compte de cette société, par la combinaison des interventions de trois salariés de ses filiales, représentants de fait de la société mère en raison de l'existence de l'organisation transversale propre au groupe et des missions qui leur étaient confiées, peu important l'absence de lien juridique et de délégation de pouvoirs à leur profit, et du RAC central, organe de ladite société composé de dirigeants du groupe dont la mission l'amenait à valider, pour le compte de ce groupe, le recours à des paiements illicites sous couvert de contrats de consultants

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mars 2021 · n° 20-83.304

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 11 et 28 du code de procédure pénale que les agents ou fonctionnaires auxquels les lois spéciales mentionnées au second de ces textes attribuent des pouvoirs de police judiciaire sont soumis au secret de l'enquête. La présence d'un tiers ayant obtenu d'une autorité publique l'autorisation de capter, par le son ou l'image, fût-ce dans le but d'informer le public, le déroulement des actes d'enquête auxquels procèdent ces agents ou fonctionnaires, constitue une violation de ce secret. Une telle violation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, à propos du contrôle d'un restaurant au cours duquel une équipe de la direction départementale de la protection de la population, composée d'inspecteurs de la santé publique vétérinaire, du ministère de l'agriculture et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a constaté les infractions au code de la consommation poursuivies, énonce que la présence d'une équipe de télévision munie d'une caméra ne viole ni le secret de l'enquête ni aucune forme prescrite par la loi à peine de nullité et que la société exploitant le restaurant ne justifie d'aucun grief

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 avril 2019 · n° 18-84.073

    Sommaire de la Cour

    Ne méconnaît pas le principe ne bis in idem la cour d'appel qui retient, d'une part, la qualification de déversement de substances nuisibles à la santé, à la faune et à la flore dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer prévue par l'article L. 216-6 du code de l'environnement, d'autre part, celle de rejet en eau douce ou pisciculture de substances nuisibles au poisson ou à sa valeur alimentaire prévue par l'article L. 432-2 du même code, dès lors que la seconde incrimination tend à la protection spécifique du poisson que l'article L. 216-6 exclut expressément de son propre champ d'application, de sorte que seul le cumul de ces deux chefs de poursuite permet d'appréhender l'action délictueuse dans toutes ses dimensions

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 décembre 2018 · n° 18-81.328

    Sommaire de la Cour

    Un syndicat intercommunal à vocation multiple, qui a pour objet la réalisation et la gestion de l'alimentation en eau potable et du réseau d'assainissement d'une agglomération, est chargé, directement ou indirectement, d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général et revêt ainsi la qualité de personne chargée d'une mission de service public au sens des articles 432-10 et 432-14 du code pénal

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 décembre 2018 · n° 18-82.628

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 121-6 du code de la route, sur le fondement duquel le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du même code, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale, n'exclut pas qu'en application de l'article 121-2 du code pénal, la responsabilité pénale de la personne morale soit aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par ce représentant

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 octobre 2017 · n° 16-83.683

    Sommaire de la Cour

    Ne justifie pas sa décision au regard de ces textes et principe la cour d'appel qui, pour relaxer une société prévenue d'homicide involontaire dans le cadre du travail, retient que le manquement à l'origine de l'accident, consistant en un défaut de maintenance ancien et habituel de l'équipement de travail sur lequel s'est produit le dommage, ne peut être imputé à un organe ou un représentant de la personne morale, au motif, notamment, que son dirigeant, qui n'avait pas délégué ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, n'intervenait pas personnellement sur les lieux, sans rechercher si la faute relevée ne procédait pas d'une carence de cet organe dans sa mission de veiller au respect de prescriptions applicables en matière de sécurité

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 octobre 2017 · n° 16-85.975

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que, sauf dispositions contraires, les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour réparer les conséquences dommageables d'une faute engageant la responsabilité d'une personne morale de droit public à l'occasion de la gestion d'un service public administratif

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 octobre 2017 · n° 16-87.249

    Sommaire de la Cour

    Ont la qualité de représentants, au sens de l'article 121-2 du code pénal, les personnes pourvues de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part des organes de la personne morale ou une subdélégation des pouvoirs d'une personne ainsi déléguée. Ne justifie pas sa décision au regard de ce texte la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité pénale d'une société en la personne, notamment, d'un de ses cogérants, retient que celui-ci a valablement représenté la prévenue au cours de la procédure, au sens de l'article 706-43 du code de procédure pénale, sans rechercher si l'intéressé, qui n'était, à l'époque des faits poursuivis, que directeur salarié, était alors titulaire d'une délégation de pouvoirs de la part d'un des organes de la personne morale, de nature à lui conférer la qualité de représentant de celle-ci

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  13. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2017 · n° 10-85.256

    Sommaire de la Cour

    Aux termes des articles L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, et R. 441-9 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-155 du 24 février 2003, les six membres désignés de la commission d'attribution, créée au sein d'une société d'habitations à loyer modéré et chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif, sont des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de ladite société, choisis par ce conseil, et le maire, membre de droit de la commission, n'a voix prépondérante qu'en cas de partage des voix. Il en résulte que cette commission d'attribution constitue un organe de la personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénal. Fait une juste application de ces textes l'arrêt qui, pour déclarer une société d'habitations à loyer modéré coupable du chef de discrimination raciale dans l'attribution d'un logement, constate préalablement que cette infraction a été commise pour le compte de la personne morale par sa commission d'attribution

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 juin 2017 · n° 15-87.214

    Sommaire de la Cour

    Il ne résulte d'aucun texte ou principe général du droit de l'Union européenne, ni d'une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l'Union européenne, que le principe de l'application rétroactive de la peine plus légère fait obstacle à ce que soient poursuivis et sanctionnés les délits d'emplois d'étrangers non munis d'une autorisation de travail, d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France et de travail dissimulé, commis à l'égard de ressortissants roumains antérieurement au 1er janvier 2014, date de la levée de la totalité des restrictions à l'accès au marché du travail pour les ressortissants de la Roumanie, laquelle constitue une situation de fait, étrangère auxdits éléments constitutifs de ces infractions. Toute autre interprétation de ces principes et de ces dispositions, dès lors qu'elle aurait pour conséquence d'encourager le trafic de main-d'oeuvre en fraude aux droits des ressortissants d'un Etat ayant engagé le processus d'adhésion à l'Union serait contraire aux objectifs recherchés par le droit de l'Union, tel qu'interprété désormais par la Cour de justice dans son arrêt C-218/15 du 6 octobre 2016

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  15. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 février 2017 · n° 15-81.469

    Sommaire de la Cour

    C'est à bon droit qu'après avoir constaté l'extinction de l'action publique à l'égard d'une personne morale prévenue, du fait de sa fusion-absorption postérieure à sa condamnation du chef de travail dissimulé, une cour d'appel condamne la société absorbante, venant aux droits et obligations de la précédente, à payer des dommages-intérêts aux parties civiles

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  16. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 novembre 2016 · n° 14-86.980

    Sommaire de la Cour

    Une personne morale ne peut être déclarée coupable du délit de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien que s'il est démontré que la destruction, la dégradation ou la détérioration a été commise par ses représentants et pour son compte

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  17. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 septembre 2016 · n° 15-85.248

    Sommaire de la Cour

    Il appartient aux juges, qui ont constaté la matérialité de l'infraction reprochée à une personne morale, d'ordonner les mesures d'instruction, dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité, aux fins de rechercher si les manquements relevés résultaient de l'abstention de l'un des organes ou représentants de la société prévenue et s'ils avaient été commis pour le compte de celle-ci

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  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 septembre 2016 · n° 14-85.205

    Sommaire de la Cour

    L'article R. 610-5 du code pénal, qui punit le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe, n'est pas applicable lorsque la méconnaissance de telles obligations est sanctionnée par un texte spécial. Tel est le cas de la violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 3132-29 du code du travail, qui ne peut constituer que la contravention de la cinquième classe prévue par l'article R. 3135-2 du même code

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  19. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 juin 2016 · n° 15-83.862

    Sommaire de la Cour

    En vertu de l'article 121-2 du code pénal, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentant légaux, dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une commune et son adjoint aux affaires culturelles coupables de blessures involontaires dont ont été victimes, au cours d'une kermesse, des enfants utilisateurs d'une structure gonflable ayant fait l'objet d'un contrat de prestation de services avec une société privée, retient que le second, bénéficiaire d'une délégation pour l'organisation de cette kermesse, a commis une faute caractérisée pour avoir exposé les enfants à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer au regard des préconisations des moniteurs de la société ayant installé les jeux et de la configuration des lieux

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  20. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mars 2016 · n° 15-81.484

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Méconnaît l'article 121-2 du code pénal la cour d'appel qui, après avoir constaté la matérialité de l'infraction, ne recherche pas, quel que soit le mode de poursuite et au besoin en ordonnant un supplément d'information, si les manquements relevés résultaient de l'abstention de l'un des organes ou représentants de la société prévenue et s'ils avaient été commis pour le compte de celle-ci

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 janvier 2015 · n° 13-88.183

    Sommaire de la Cour

    Si le titulaire de l'autorisation administrative est exploitant de l'installation classée, la personne exerçant effectivement l'activité dispose également de cette qualité. Justifie donc sa décision, une cour d'appel déclarant coupable d'exploitation d'une installation classée sans autorisation, une société spécialisée dans le traitement des déchets, ayant conclu avec le titulaire de l'autorisation administrative un contrat d'exploitation et poursuivi délibérément des activités de compostage et de transfert des déchets, sans l'autorisation requise

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 septembre 2014 · n° 13-83.956

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, saisie de poursuites exercées contre une société du chef de blessures involontaires à la suite d'un accident du travail subi par un salarié, se borne à retenir à l'encontre de cette société la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, sans caractériser, d'une part, ladite obligation, et sans mieux rechercher, d'autre part, si cette violation résultait de l'abstention de l'un des organes ou représentants de la personne morale et si elle avait été commise pour le compte de celle-ci

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  23. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 mai 2014 · n° 13-83.758

    Sommaire de la Cour

    Est justifiée la décision de la cour d'appel qui déclare une association coupable d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, financement du terrorisme, par des constatations qui établissent que certains membres identifiés de cette association, mandatés par une organisation terroriste et également poursuivis, organisaient, supervisaient, coordonnaient la partie clandestine des activités de cette association, au profit de l'organisation terroriste, notamment les réunions régulières de cadres venus de divers pays européens, la propagande, le recueil des fonds, la tenue de la comptabilité et, plus généralement, dirigeaient, pour son compte, les opérations représentant la contribution délibérée de celle-ci au soutien de l'organisation terroriste

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mai 2014 · n° 13-81.240

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Encourt la censure l'arrêt qui, pour retenir la responsabilité pénale d'une société commerciale, énonce que le responsable marketing, avec qui les partenaires de la société discutaient directement, connaissait la fraude et a contribué à sa mise en place et à son fonctionnement, sans rechercher par quel organe ou représentant le délit reproché à la personne morale avait été commis pour son compte

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mai 2014 · n° 13-82.677

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 121-2 du code pénal, il appartient aux juges du fond de rechercher si les manquements relevés résultent de l'abstention de l'un des organes ou représentants de la société prévenue, et s'ils ont été commis pour le compte de celle-ci, au sens du texte susvisé. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer coupable de blessures involontaires une société, à la suite d'un accident du travail, se borne à relever que tout manquement aux règles en matière de sécurité constitue nécessairement une faute pénale commise pour le compte de la personne morale sur qui pèse l'obligation de sécurité, sans rechercher si les manquements relevés résultaient de l'abstention d'un des organes ou représentants de cette société, et s'ils avaient été commis pour le compte de celle-ci

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  26. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mai 2014 · n° 13-81.406

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Encourt en conséquence la censure l'arrêt de la cour d'appel qui, pour condamner du chef d'homicide involontaire une personne morale exploitant un centre de traitement de déchets, à la suite d'un accident mortel du travail dont a été victime l'un de ses salariés, lui impute un défaut de respect des consignes de sécurité, sans rechercher si les manquements relevés résultaient de l'abstention d'un des organes ou représentants de la société prévenue, et s'ils avaient été commis pour le compte de celle-ci

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  27. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er avril 2014 · n° 12-86.501

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales, à l'exception de l'Etat, ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Encourt la censure l'arrêt ayant déclaré une personne morale coupable sans rechercher par quel organe ou représentant le délit lui étant reproché a été commis pour son compte

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  28. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mars 2014 · n° 13-80.376

    Sommaire de la Cour

    Le salarié d'une société titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, et comme tel investi dans ce domaine de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission, est un représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénal, et engage la responsabilité de celle-ci en cas d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique trouvant sa cause dans un manquement aux règles qu'il était tenu de faire respecter en vertu de sa délégation

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  29. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 juin 2013 · n° 12-82.827

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Ne justifie pas sa décision au regard du texte précité la cour d'appel qui, saisie des poursuites exercées contre une personne morale du chef d'escroquerie au jugement, se borne à relever que cette personne morale a induit le conseiller de la mise en état en erreur en produisant un document autre que celui que ce dernier lui réclamait, sans mieux rechercher si les faits reprochés avaient été commis, pour le compte de la personne morale poursuivie, par l'un de ses organes ou représentants

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  30. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 juin 2013 · n° 12-85.917

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision au regard de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel qui, saisie de poursuites exercées contre une association du chef d'homicide involontaire à la suite du décès d'un participant à une compétition de ski organisée par celle-ci, retient la responsabilité pénale de la personne morale dès lors que l'infraction n'a pu être commise, pour le compte de l'association, que par son président, responsable de la sécurité, en l'absence de délégation interne non invoquée devant la cour d'appel

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  31. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 janvier 2013 · n° 12-80.022

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Encourt en conséquence la censure l'arrêt de la cour d'appel qui, pour condamner des chefs d'homicide et de blessures involontaires une des personnes morales appartenant à un groupement d'entreprises chargé de la construction d'un ensemble commercial, à la suite d'un accident du travail subi par deux salariés employés par d'autres sociétés du groupement, lui impute un défaut de conception dans l'acte de construire, sans mieux s'expliquer sur ce point, ni préciser en quoi les infractions retenues à l'encontre de la société prévenue avaient été commises pour son compte, par un de ses organes ou représentants

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  32. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 décembre 2012 · n° 11-87.421

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Est justifiée au regard de ce texte la décision d'une cour d'appel qui retient la responsabilité pénale d'une société, du fait d'un de ses représentants, à la suite de l'accident du travail subi par un salarié et causé par l'imprudence d'un conducteur de travaux désigné par le plan particulier de sécurité et de protection de la santé comme responsable de la sécurité sur le chantier qui, présent sur les lieux de l'accident, a ordonné l'exécution d'une opération de décâblage sans s'opposer à l'utilisation d'un outil inadapté pour la réaliser

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  33. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 octobre 2012 · n° 11-85.032

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 1251-21 du code du travail que la personne morale ayant recours aux services d'un travailleur intérimaire est chargée, en tant qu'entreprise utilisatrice, d'assurer à son égard la sécurité au travail

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  34. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 octobre 2012 · n° 11-84.415

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Ne justifie pas sa décision au regard du texte précité, la cour d'appel qui, saisie des poursuites exercées contre une personne morale des chefs d'homicide involontaire et de blessures involontaires à la suite d'un accident du travail subi par un salarié, se borne à retenir à l'encontre des personnes morales prévenues des manquements fautifs aux prescriptions légales et contractuelles, sans mieux rechercher si ces manquements résultaient de l'abstention de l'un des organes ou représentants de ladite personne morale et s'ils avaient été commis pour le compte de celle-ci

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  35. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 avril 2012 · n° 10-86.974

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Ne justifie pas sa décision au regard du texte précité, la cour d'appel qui, saisie des poursuites exercées contre une personne morale du chef de blessures involontaires à la suite d'un accident du travail subi par un salarié, se borne à retenir qu'à défaut d'avoir dispensé une formation pratique et appropriée, la personne morale a créé la situation ayant permis la réalisation du dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, sans mieux rechercher si les manquements relevés résultaient de l'abstention de l'un des organes ou représentants de ladite personne morale et s'ils avaient été commis pour le compte de celle-ci

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  36. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 octobre 2011 · n° 10-87.212

    Sommaire de la Cour

    Ne justifie pas sa décision faute de s'être mieux expliquée sur l'existence effective d'une délégation de pouvoirs ni sur le statut et les attributions de deux agents de la société EDF, la cour d'appel qui retient la responsabilité pénale de cette dernière du chef d'homicide involontaire dans le cadre du travail "nonobstant l'absence formelle d'une délégation de pouvoirs"

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  37. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 novembre 2010 · n° 09-85.115

    Sommaire de la Cour

    En cas d'accident du travail, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs commis par le délégataire de pouvoirs désigné par chacune des sociétés constituant un groupement d'entreprises à l'occasion de l'attribution d'un marché, engagent la responsabilité pénale de la personne morale, membre du groupement, qui est l'employeur de la victime, ou, en cas de recours à une main d'œuvre intérimaire, de la personne morale ayant la qualité d'entreprise utilisatrice au sens des dispositions du code du travail relatives au travail temporaire

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  38. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mars 2010 · n° 09-80.543

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un centre hospitalier universitaire coupable d'homicide involontaire à la suite du décès d'une patiente dans le service des urgences, retient qu'en ne permettant pas, en infraction au règlement intérieur de l'hôpital imposant la présence d'un médecin senior dans chaque unité fonctionnelle de ce service, à celle-ci d'être examinée par un médecin senior tant lors de son arrivée qu'à son retour du service de radiologie alors que le diagnostic vital était engagé, il a commis une faute entretenant un lien de causalité certain avec la mort de la victime

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  39. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 octobre 2009 · n° 09-80.857

    Sommaire de la Cour

    En cas d'accident du travail, les infractions en matière d'hygiène et de sécurité commises par le délégataire de pouvoirs désigné par chacune des sociétés membres d'un groupement d'entreprises engagent, en application de l'article 121-2 du code pénal, la responsabilité pénale de la seule personne morale employeur de la victime. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare une société membre d'un groupement d'entreprises responsable des blessures involontaires subies par le salarié d'une autre société du fait que, mandataire du groupement auprès du maître d'ouvrage, elle a joué un rôle majeur dans ce groupement

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  40. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 juin 2009 · n° 07-85.109

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui condamne, sur le fondement du délit de discrimination prévu par l'article 225-2 5° du code pénal, des sociétés ayant recherché des animatrices en vue d'une opération de promotion de produits coiffants représentant, pour l'une d'entre elles, une part importante de son chiffre d'affaires, en retenant que cette recherche s'est faite sur la base de critères d'origine et a exclu les personnes non européennes ou de couleur alors que les produits à promouvoir ne justifiaient pas leur exclusion, et qui ajoute que les personnes physiques ayant commis les agissements reprochés, dans leurs fonctions participant du pouvoir de direction au sein de ces sociétés, ont agi en tant que représentantes desdites personnes morales et pour leur compte, au sens de l'article 121-2 dudit code

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.