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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 22 janvier 2013, n° 12-80.022

ECLI:FR:CCASS:2013:CR00377

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Encourt en conséquence la censure l'arrêt de la cour d'appel qui, pour condamner des chefs d'homicide et de blessures involontaires une des personnes morales appartenant à un groupement d'entreprises chargé de la construction d'un ensemble commercial, à la suite d'un accident du travail subi par deux salariés employés par d'autres sociétés du groupement, lui impute un défaut de conception dans l'acte de construire, sans mieux s'expliquer sur ce point, ni préciser en quoi les infractions retenues à l'encontre de la société prévenue avaient été commises pour son compte, par un de ses organes ou représentants

Articles du code pénal visés