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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 14 octobre 2025, n° 24-82.554

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01195

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 121-2, alinéa 2, du code pénal, les collectivités territoriales et de leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. Une telle responsabilité ne peut être engagée du chef de dénonciation calomnieuse, s'agissant d'une infraction qui n'est pas commise dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public, peu important que les faits dénoncés aient eux-mêmes pu être commis dans l'exercice d'une telle activité. Encourt donc la censure l'arrêt qui déclare une commune coupable de dénonciation calomnieuse pour avoir été à l'origine de poursuites des chefs de vol et dégradation contre deux de ses agents affectés à la fourrière municipale et qui ont été relaxés

Articles du code pénal visés