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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 13 mai 2014, n° 13-81.240

ECLI:FR:CCASS:2014:CR01800

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Encourt la censure l'arrêt qui, pour retenir la responsabilité pénale d'une société commerciale, énonce que le responsable marketing, avec qui les partenaires de la société discutaient directement, connaissait la fraude et a contribué à sa mise en place et à son fonctionnement, sans rechercher par quel organe ou représentant le délit reproché à la personne morale avait été commis pour son compte

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