CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation, chambre criminelle, 1er avril 2014, n° 12-86.501
ECLI:FR:CCASS:2014:CR01215
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales, à l'exception de l'Etat, ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Encourt la censure l'arrêt ayant déclaré une personne morale coupable sans rechercher par quel organe ou représentant le délit lui étant reproché a été commis pour son compte
Articles du code pénal visés
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