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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 1er avril 2014, n° 12-86.501

ECLI:FR:CCASS:2014:CR01215

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales, à l'exception de l'Etat, ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Encourt la censure l'arrêt ayant déclaré une personne morale coupable sans rechercher par quel organe ou représentant le délit lui étant reproché a été commis pour son compte

Articles du code pénal visés