Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 octobre 2017, n° 16-87.249
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02235
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Ont la qualité de représentants, au sens de l'article 121-2 du code pénal, les personnes pourvues de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part des organes de la personne morale ou une subdélégation des pouvoirs d'une personne ainsi déléguée. Ne justifie pas sa décision au regard de ce texte la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité pénale d'une société en la personne, notamment, d'un de ses cogérants, retient que celui-ci a valablement représenté la prévenue au cours de la procédure, au sens de l'article 706-43 du code de procédure pénale, sans rechercher si l'intéressé, qui n'était, à l'époque des faits poursuivis, que directeur salarié, était alors titulaire d'une délégation de pouvoirs de la part d'un des organes de la personne morale, de nature à lui conférer la qualité de représentant de celle-ci
Articles du code pénal visés
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