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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 11 décembre 2018, n° 18-82.628

ECLI:FR:CCASS:2018:CR02915

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article L. 121-6 du code de la route, sur le fondement duquel le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du même code, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale, n'exclut pas qu'en application de l'article 121-2 du code pénal, la responsabilité pénale de la personne morale soit aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par ce représentant

Articles du code pénal visés