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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 octobre 2017, n° 16-85.975

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02327

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que, sauf dispositions contraires, les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour réparer les conséquences dommageables d'une faute engageant la responsabilité d'une personne morale de droit public à l'occasion de la gestion d'un service public administratif

Articles du code pénal visés