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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 7 juin 2017, n° 15-87.214

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01227

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il ne résulte d'aucun texte ou principe général du droit de l'Union européenne, ni d'une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l'Union européenne, que le principe de l'application rétroactive de la peine plus légère fait obstacle à ce que soient poursuivis et sanctionnés les délits d'emplois d'étrangers non munis d'une autorisation de travail, d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France et de travail dissimulé, commis à l'égard de ressortissants roumains antérieurement au 1er janvier 2014, date de la levée de la totalité des restrictions à l'accès au marché du travail pour les ressortissants de la Roumanie, laquelle constitue une situation de fait, étrangère auxdits éléments constitutifs de ces infractions. Toute autre interprétation de ces principes et de ces dispositions, dès lors qu'elle aurait pour conséquence d'encourager le trafic de main-d'oeuvre en fraude aux droits des ressortissants d'un Etat ayant engagé le processus d'adhésion à l'Union serait contraire aux objectifs recherchés par le droit de l'Union, tel qu'interprété désormais par la Cour de justice dans son arrêt C-218/15 du 6 octobre 2016

Articles du code pénal visés