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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 11 juillet 2017, n° 10-85.256

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01938

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Aux termes des articles L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, et R. 441-9 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-155 du 24 février 2003, les six membres désignés de la commission d'attribution, créée au sein d'une société d'habitations à loyer modéré et chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif, sont des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de ladite société, choisis par ce conseil, et le maire, membre de droit de la commission, n'a voix prépondérante qu'en cas de partage des voix. Il en résulte que cette commission d'attribution constitue un organe de la personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénal. Fait une juste application de ces textes l'arrêt qui, pour déclarer une société d'habitations à loyer modéré coupable du chef de discrimination raciale dans l'attribution d'un logement, constate préalablement que cette infraction a été commise pour le compte de la personne morale par sa commission d'attribution

Articles du code pénal visés