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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 11 avril 2012, n° 10-86.974

ECLI:FR:CCASS:2012:CR02165

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Ne justifie pas sa décision au regard du texte précité, la cour d'appel qui, saisie des poursuites exercées contre une personne morale du chef de blessures involontaires à la suite d'un accident du travail subi par un salarié, se borne à retenir qu'à défaut d'avoir dispensé une formation pratique et appropriée, la personne morale a créé la situation ayant permis la réalisation du dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, sans mieux rechercher si les manquements relevés résultaient de l'abstention de l'un des organes ou représentants de ladite personne morale et s'ils avaient été commis pour le compte de celle-ci

Articles du code pénal visés