Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 juin 2016, n° 15-83.862
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02944
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
En vertu de l'article 121-2 du code pénal, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentant légaux, dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une commune et son adjoint aux affaires culturelles coupables de blessures involontaires dont ont été victimes, au cours d'une kermesse, des enfants utilisateurs d'une structure gonflable ayant fait l'objet d'un contrat de prestation de services avec une société privée, retient que le second, bénéficiaire d'une délégation pour l'organisation de cette kermesse, a commis une faute caractérisée pour avoir exposé les enfants à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer au regard des préconisations des moniteurs de la société ayant installé les jeux et de la configuration des lieux
Articles du code pénal visés
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