Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 mars 2016, n° 15-81.484
ECLI:FR:CCASS:2016:CR00788
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des dispositions de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Méconnaît l'article 121-2 du code pénal la cour d'appel qui, après avoir constaté la matérialité de l'infraction, ne recherche pas, quel que soit le mode de poursuite et au besoin en ordonnant un supplément d'information, si les manquements relevés résultaient de l'abstention de l'un des organes ou représentants de la société prévenue et s'ils avaient été commis pour le compte de celle-ci
Articles du code pénal visés
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