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Livre Ier · Dispositions généralesTitre II · De la responsabilité pénaleChapitre Ier · Dispositions générales

Article 121-6 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mars 19945 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une personne peut être punie comme complice d’une infraction commise à l’étranger si elle est française et a agi comme complice depuis l’étranger.

    n° 24-84.071 (2025)

  • Pour être reconnu complice d’une diffamation reprise par un journaliste, il faut avoir personnellement et sciemment fourni des éléments (comme des informations permettant d’identifier la victime).

    n° 09-87.070 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 25 juillet 2025 · n° 24-84.071

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions combinées des articles 689 du code de procédure pénale, 113-6 et 121-6 du code pénal permettent de retenir la compétence des juridictions françaises pour connaître d'actes de complicité, commis à l'étranger, par une personne de nationalité française, même si l'infraction a été commise à l'étranger par un auteur principal étranger

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mars 2025 · n° 24-83.719

    Sommaire de la Cour

    L'article 432-1 du code pénal réprime uniquement les mesures qui, prises par un dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions, ont pour objet de faire directement obstacle à l'exécution d'une loi, exclusive de toute appréciation d'opportunité. Le simple exercice du droit de préemption par le maire d'une commune, puis la renonciation à ce droit, fussent-ils non conformes aux textes les régissant, ne sont pas, par eux-mêmes, des mesures susceptibles de faire échec à l'exécution de la loi. Des mesures destinées à la modification du périmètre de la zone d'aménagement concerté, s'inscrivant dans la mise en oeuvre du droit pour une commune de réaliser des actions ou opérations d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article 300-1 du code de l'urbanisme, et supposant ainsi l'appréciation de leur opportunité, ne peuvent avoir directement pour objet de faire échec à l'exécution de la loi sur le délaissement

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2010 · n° 09-87.070

    Sommaire de la Cour

    L'auteur d'un propos repris par un journaliste ne peut en répondre en qualité de complice de droit commun qu'à la condition que soient relevés contre lui des faits personnels, positifs et conscients de complicité. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour renvoyer un prévenu des fins d'une poursuite pour complicité de diffamation publique envers un particulier, retient que, s'il n'est pas discuté que le prévenu a été interviewé par des journalistes, il n'est pas démontré qu'il leur ait fourni la matière de leurs articles, et notamment les moyens d'identifier la partie civile

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 septembre 2022 · n° 21-86.015

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 121-6 du code pénal : 10. Il résulte de ce texte que la complicité n'est caractérisée qu'autant qu'il y a un fait principal punissable dont l'existence est établie en tous ses éléments constitutifs. 11. Le dispositif de l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'il confirme le jugement sur la culpabilité de M. [J] du chef du délit d'escroquerie, sauf à préciser que la période de commission des faits doit être limitée du 1er octobre 2010 au 31 mai 2012. 12. Il mentionne ensuite que la cour requalifie les faits à l'égard de M. [U], du chef du délit d'escroquerie, en délit de complicité d'escroquerie par aide ou assistance en ayant établi et transmis à M. »

    Lire l'arrêt
  5. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 mars 2016 · n° 15-82.627

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.