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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 6 mai 2014, n° 13-81.406

ECLI:FR:CCASS:2014:CR01630

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Encourt en conséquence la censure l'arrêt de la cour d'appel qui, pour condamner du chef d'homicide involontaire une personne morale exploitant un centre de traitement de déchets, à la suite d'un accident mortel du travail dont a été victime l'un de ses salariés, lui impute un défaut de respect des consignes de sécurité, sans rechercher si les manquements relevés résultaient de l'abstention d'un des organes ou représentants de la société prévenue, et s'ils avaient été commis pour le compte de celle-ci

Articles du code pénal visés