Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 juin 2023 · n° 21-87.417
Sommaire de la Cour
Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que la note du déroulement des débats doive être communiquée aux parties en cours d'instance
Livre Ier · Dispositions généralesTitre II · De la responsabilité pénaleChapitre Ier · Dispositions générales
Deux surveillants de prison sont complices du délit de recel s’ils avertissent un détenu d’une fouille à venir, lui permettant de cacher des objets interdits, même si ceux-ci sont découverts peu après : leur action facilite la poursuite de la détention illicite de ces objets.
Un syndicat peut être reconnu complice d’actes illicites commis lors d’une manifestation s’il y a participé activement, ce qui engage sa responsabilité civile.
Une personne est complice d’escroquerie si elle a donné des instructions pour falsifier des documents (comme des feuilles de présence) permettant à l’auteur de l’escroquerie d’obtenir des fonds frauduleusement.
Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.
15 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.
Sommaire de la Cour
Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que la note du déroulement des débats doive être communiquée aux parties en cours d'instance
Sommaire de la Cour
Il résulte des dispositions de l'article 421-2-2 du code pénal qu'il suffit, pour que les faits de financement d'entreprise terroriste soient susceptibles d'être établis, que l'auteur du financement sache que les fonds fournis sont destinés à être utilisés par l'entreprise terroriste en vue de commettre un acte terroriste, que cet acte survienne ou non, peu important en outre qu'il n'ait pas l'intention de voir les fonds utilisés à cette fin. Doit être approuvée la chambre de l'instruction dont les énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits, font ressortir que la société mise en examen et sa filiale en Syrie ont versé, par des intermédiaires, plusieurs millions de dollars à l'organisation dénommée Etat islamique et à d'autres groupes terroristes afin de sécuriser l'acheminement des salariés employés localement, alors qu'il résultait de ses constatations que la société ne pouvait ignorer le caractère terroriste de cette organisation
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C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare complices du délit de recel de remise d'un objet illicite à un détenu deux surveillants pénitentiaires qui alertent ce détenu de l'imminence d'une fouille en lui permettant ainsi de dissimuler des objets dont la présence dans la cellule est illicite. En effet, le délit de recel étant continu, l'avertissement fourni par les surveillants contribue à faciliter une dissimulation visant à permettre, même sur une courte période et malgré la découverte des objets durant la fouille, la poursuite de la détention illicite, caractérisant ainsi la complicité du délit de recel
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La cour d'appel ayant fait ressortir la participation effective d'un syndicat aux actes illicites commis à l'occasion d'une manifestation, il en résulte que l'action de ce syndicat constituait une complicité par provocation, au sens de l'article 121-7 du code pénal, de sorte que se trouvait caractérisée une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382, devenu article 1240 du code civil, sans que puisse être invoqué le bénéfice des dispositions de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
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Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare les prévenues coupables, cumulativement, des délits de complicité et de recel d'une infraction principale d'escroquerie, en retenant, au titre de la complicité, les instructions données pour l'établissement de fausses feuilles de présence à des formations, permettant à l'auteur de l'escroquerie d'obtenir des fonds d'un organisme assurant le financement de formations, et, au titre du recel, le fait d'avoir bénéficié d'un soutien juridique et administratif frauduleusement financé par les fonds ainsi escroqués, dès lors que les faits reprochés ne procédaient pas de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable
Sommaire de la Cour
Sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac. Encourt ainsi la cassation l'arrêt qui, pour confirmer la relaxe d'une société chargée d'assurer la distribution de produits du tabac des fins de la poursuite du chef de complicité de publicité interdite en faveur du tabac, relève que, selon les mentions figurant à l'intérieur des produits en cause, le tabac distribué offrait une "expérience inoubliable" ou avait pour "philosophie de se détendre entre amis et passer du bon temps", et alors que la prévenue ne pouvait prétendre s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant des mesures postérieures à la commission du délit
Sommaire de la Cour
L'auteur d'un propos repris par un journaliste ne peut en répondre en qualité de complice de droit commun qu'à la condition que soient relevés contre lui des faits personnels, positifs et conscients de complicité. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour renvoyer un prévenu des fins d'une poursuite pour complicité de diffamation publique envers un particulier, retient que, s'il n'est pas discuté que le prévenu a été interviewé par des journalistes, il n'est pas démontré qu'il leur ait fourni la matière de leurs articles, et notamment les moyens d'identifier la partie civile
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour 11. Les moyens sont réunis. 12. Pour dire n'y avoir lieu à retenir la circonstance aggravante d'utilisation d'un réseau de communication électronique pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, l'arrêt attaqué énonce que M. [IR] n'est pas entré en contact avec les futures actrices par la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, qu'il a accompli une démarche individuelle envers elles à partir du compte Facebook ou Télégram de la prétendue [H] [OC], après qu'il eut sélectionné leurs profils, certaines d'entre elles ayant une activité dans l'érotisme. 13. Les juges précisent que Mme [K] a pris contact avec [H] [OC] q »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu les articles 121-7, alinéa 1, du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. 7. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour déclarer M. [I] coupable de complicité de favoritisme, l'arrêt attaqué retient tout d'abord que M. [P], président de la chambre des métiers et de l'artisanat de Haute-Corse, a commis le délit de favoritisme en divulguant à M. [C], »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour 13. Les moyens sont réunis. Vu les articles 121-7 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 14. Selon le premier de ces textes, est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. 15. Aux termes du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 16. Pour déclarer M. [P] coupable »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour 11. Les moyens sont réunis. Vu l'article 121-7 du code pénal : 12. Aux termes du premier alinéa de ce texte, est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. 13. Pour relaxer la société Alliadis du chef de complicité de fraude fiscale, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des témoignages recueillis et des expertises réalisées que l'opération de déplacement des écritures litigieuses n'entraînait pas l'effacement de ces dernières, le logiciel ne contenant aucune fonctionnalité permettant de supprimer l'enregistrement des opérations dans le fichier « traces », ni aucun moyen »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour 12. Pour déclarer M. [W] coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce qu'il a reçu des personnes de nationalité étrangère, et leur a fait des promesses mensongères, leur assurant qu'en échange du versement de sommes d'argent, il pouvait faire régulariser leur situation administrative en France, leur faire obtenir du travail, ainsi que des prestations sociales et la prise en charge de soins médicaux. 13. Les juges ajoutent qu'il résulte de l'audition de deux victimes que celles-ci sont entrées en contact avec M. [W] par l'intermédiaire de Mme [X], celle-ci ayant recherché des personnes intéressées par l'obtention d'un travail et d'un titre de séjour en France, afin »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale, 441-1, 121-7 et 313-1 du code pénal ; 7. Selon les deux premiers de ces textes, la juridiction d'instruction, régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public, cette obligation ne cessant que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. 8. Le délai de prescription court, à l'égard du délit d'usage de faux incriminé par le troisième de ces textes, à partir d »
Extrait des motifs
« Vu les mémoires ampliatif, personnels et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité des mémoires personnels : Attendu que ces mémoires, qui n'ont pas été déposés dans le délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables et ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; »
Extrait des motifs
« Vu les mémoires ampliatif, personnels et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité des mémoires personnels : Attendu que ces mémoires, qui n'ont pas été déposés dans le délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables et ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; »
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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.