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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 6 mai 2014, n° 13-82.677

ECLI:FR:CCASS:2014:CR02032

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article 121-2 du code pénal, il appartient aux juges du fond de rechercher si les manquements relevés résultent de l'abstention de l'un des organes ou représentants de la société prévenue, et s'ils ont été commis pour le compte de celle-ci, au sens du texte susvisé. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer coupable de blessures involontaires une société, à la suite d'un accident du travail, se borne à relever que tout manquement aux règles en matière de sécurité constitue nécessairement une faute pénale commise pour le compte de la personne morale sur qui pèse l'obligation de sécurité, sans rechercher si les manquements relevés résultaient de l'abstention d'un des organes ou représentants de cette société, et s'ils avaient été commis pour le compte de celle-ci

Articles du code pénal visés