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Livre Ier · Dispositions généralesTitre II · De la responsabilité pénaleChapitre Ier · Dispositions générales

Article 121-3 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 juillet 200041 décisions de la Cour de cassation, dont 27 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un délit est intentionnel lorsque son auteur a sciemment enfreint une règle légale ou réglementaire. Par exemple, un responsable qui ne vérifie pas l’âge des clients avant de leur vendre de l’alcool commet une infraction intentionnelle.

    n° 24-85.034 (2025)

  • La pollution de l’air par un navire est un délit intentionnel si le capitaine a volontairement utilisé un carburant non conforme aux normes.

    n° 21-85.948 (2022)

  • Un homicide involontaire peut être retenu si l’employeur a délibérément ignoré des obligations de sécurité, exposant ainsi ses salariés à un risque grave qu’il ne pouvait méconnaître.

    n° 21-83.708 (2022)

  • Une entreprise ne peut être relaxée pour homicide involontaire au travail si la cour n’a pas vérifié si le défaut de maintenance relevé résultait d’une carence de ses dirigeants dans le respect des règles de sécurité.

    n° 16-83.683 (2017)

  • Une défaillance mécanique sur un véhicule ne constitue pas une force majeure si le conducteur aurait pu l’éviter en vérifiant l’état du véhicule avant de l’utiliser.

    n° 12-82.182 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 41 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2025 · n° 24-85.034

    Sommaire de la Cour

    La seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal. Caractérise l'élément intentionnel du délit prévu par l'article L. 3342-1 du code de la santé publique la cour d'appel qui retient que le prévenu, représentant de la société qui exploite un établissement où de l'alcool a été vendu à des mineurs, n'a pas adopté les mesures nécessaires pour que soit exigée la preuve de la majorité de ces derniers

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 juin 2023 · n° 23-80.031

    Sommaire de la Cour

    Le juge français est compétent pour statuer en matière de non-représentation d'enfant lorsque le lieu de remise de ce dernier, ou à défaut de précision le domicile du parent en droit de le réclamer, se situe sur le territoire national, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le domicile du prévenu, ou l'endroit où est indûment retenu l'enfant se trouve, ou non, sur le territoire national, cette circonstance étant sans effet sur la détermination du lieu de commission de l'infraction

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 décembre 2022 · n° 21-85.948

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 218-15 du code de l'environnement, qui incrimine la pollution de l'air commise par un navire, constitue une infraction intentionnelle, par application du premier alinéa de l'article 121-3 du code pénal. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel dont les motifs établissent que c'est en connaissance de cause que le capitaine d'un navire a méconnu l'obligation d'utiliser un combustible présentant un taux de soufre inférieur à 1,50 %

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 février 2022 · n° 21-83.708

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la prévention spécifie que l'infraction d'homicide involontaire résulte d'une violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, les juges du fond peuvent retenir que les manquements qu'ils constatent constituent la faute caractérisée prévue par le même texte, dès lors qu'ils ont eu pour résultat d'exposer autrui à un risque d'une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer. Caractérise une telle faute la cour d'appel qui retient que l'insuffisance des moyens proposés par l'employeur, en l'espèce armateur d'un navire, pour éviter, dans le cadre d'une nouvelle technique de pêche, le risque de se faire entraîner par les engins de pêche et l'absence totale de formation à la sécurité, surexposant les matelots au risque d'accident, ont engendré des conditions de travail ayant rendu possible la chute et la disparition en mer d'un d'entre eux, alors que cet armateur avait embarqué auparavant sur le bateau pour observer la mise en place de cette nouvelle technique et avait perçu les difficultés qui y étaient associées

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 mars 2018 · n° 17-16.873

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont applicables entre concurrents d'une compétition sportive, telle une course pédestre à obstacles, qu'en cas de violation des règles du sport pratiqué constitutive d'une infraction pénale

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 octobre 2017 · n° 16-83.683

    Sommaire de la Cour

    Ne justifie pas sa décision au regard de ces textes et principe la cour d'appel qui, pour relaxer une société prévenue d'homicide involontaire dans le cadre du travail, retient que le manquement à l'origine de l'accident, consistant en un défaut de maintenance ancien et habituel de l'équipement de travail sur lequel s'est produit le dommage, ne peut être imputé à un organe ou un représentant de la personne morale, au motif, notamment, que son dirigeant, qui n'avait pas délégué ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, n'intervenait pas personnellement sur les lieux, sans rechercher si la faute relevée ne procédait pas d'une carence de cet organe dans sa mission de veiller au respect de prescriptions applicables en matière de sécurité

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 février 2017 · n° 15-81.969

    Sommaire de la Cour

    Commet le délit de recel de détournement de fonds publics la personne qui bénéficie sciemment d'une prestation de travail gratuite, assurée par des travailleurs handicapés rémunérés sur fonds publics, accordée illégalement par le directeur d'un établissement et service d'aide par le travail

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mars 2016 · n° 15-84.949

    Sommaire de la Cour

    La seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire impliquant de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal et le fait, sans l'autorisation requise, de conduire ou effectuer l'une des opérations mentionnées à l'article L. 214-3, I, du code de l'environnement étant incriminé en application de l'article L. 173-1, I, du même code, une cour d'appel ne peut, pour relaxer des prévenus, ayant réalisé, sans autorisation, des réseaux de drainage par drains enterrés sur une surface supérieure à un hectare située en zone de marais, retenir que la preuve de l'élément intentionnel n'est pas rapportée, aux motifs que le procès-verbal établi par les agents de la direction départementale des territoires et de la mer était de nature à les avoir induits en erreur et que leur bonne foi se trouvait, en outre, démontrée par le recours à un cabinet d'ingénierie dont les conclusions n'avaient fait que renforcer leurs croyances dans le fait qu'aucune démarche n'était nécessaire auprès des services de la préfecture

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mai 2015 · n° 14-83.310

    Sommaire de la Cour

    S'il y a eu abandon volontaire d'une chose, cette circonstance, susceptible de faire disparaître l'élément matériel du vol, ne peut être retenue que s'il est établi que le propriétaire ou détenteur légitime a renoncé définitivement à son bien. Tel n'est pas le cas d'une importante somme d'argent découverte dans un sac, dont le détenteur s'est dessaisi en vue d'échapper aux poursuites d'un tiers, mais avec l'intention manifeste de venir le rechercher ultérieurement

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2015 · n° 14-85.333

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 80-1 du code procédure pénale, à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi. Justifie sa décision, au regard du texte susvisé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction qui, pour annuler la mise en examen de plusieurs personnes, dans une information ouverte notamment du chef d'homicides et blessures involontaires, pour avoir contribué indirectement à la réalisation de dommages subis par des victimes exposées à l'amiante, énonce, par une appréciation souveraine des faits, d'une part qu'en l'absence de négligences leur étant imputables dans la surveillance de la réglementation, d'autre part, faute pour elles d'avoir pu, dans le contexte des données scientifiques de l'époque, mesurer le risque d'une particulière gravité auquel elles auraient exposé les victimes, il n'existe pas, en l'état de l'information, d'indices graves ou concordants contre ces personnes, rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction était saisi

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  11. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2015 · n° 14-85.335

    Sommaire de la Cour

    Si le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire au fond d'une personne, au moment de sa première comparution, lorsque cette personne a été convoquée selon les modalités prévues par l'article 80-2 du même code, il n'est cependant pas tenu d'y procéder, avant sa mise en examen

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2015 · n° 14-85.334

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 80-1 du code procédure pénale, le juge d'instruction peut mettre en examen une personne dès lors qu'il constate l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi. Méconnaît le texte précité la chambre de l'instruction qui, pour annuler la mise en examen d'une personne, dans une information ouverte notamment des chefs d'omission de porter secours, homicides et blessures involontaires, pour avoir contribué indirectement à la réalisation de dommages subis par des victimes exposées à l'amiante, énonce que le lien de causalité est certain entre les dommages soufferts par ces dernières et leur exposition à l'amiante, mais que la certitude du lien de causalité entre les fautes reprochées à cette personne et le dommage n'est pas rapportée, alors qu'il lui appartenait seulement, à ce stade de la procédure, de contrôler si, des éléments de l'information relatifs aux faits reprochés à l'intéressée, pendant la période de prévention, compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont elle disposait, pouvait être déduite l'existence ou non d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable, y compris au regard du lien de causalité, qu'elle ait pu participer à la commission des infractions dont le juge d'instruction était saisi

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2014 · n° 13-81.302

    Sommaire de la Cour

    Les articles R. 232-10 et suivants du code du travail, pris en application des dispositions édictées en vue d'assurer la sécurité des travailleurs, qui imposent, dans les emplacements affectés au travail, d'une part, des mesures de protection collective assurant la pureté de l'air nécessaire à la santé des travailleurs tenant à des modalités particulières de nettoyage, à l'installation de système de ventilation ou d'appareils clos pour certaines opérations, d'autre part, dans le cas où l'exécution de ces mesures serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés mis à la disposition des travailleurs, caractérisent l'obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'homicide et blessures involontaires, retient notamment que ces articles énoncent des mesures générales afin d'assurer la propreté des locaux et non des mesures particulières afin de protéger les travailleurs du risque de l'amiante

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 janvier 2014 · n° 13-80.267

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 121-3 du code pénal que cause directement le dommage subi par une personne mordue par un chien la faute de négligence du propriétaire de l'animal l'ayant laissé sortir de chez lui sans être contrôlé et tenu en laisse. Encourt ainsi la cassation l'arrêt qui, pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire, retient qu'aucune prévention n'est retenue contre lui au titre de la divagation d'animaux, que les chiens étaient habituellement enfermés pendant la journée dans un chenil clos et présentaient une apparente absence de dangerosité pour en déduire l'absence de violation d'une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement ainsi que l'inexistence d'une faute caractérisée

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 novembre 2013 · n° 12-82.182

    Sommaire de la Cour

    La survenance d'une défaillance mécanique que, par sa nature même, le conducteur, à qui l'article L. 311-1 du code de la route impose d'entretenir et réparer son véhicule de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route, a la possibilité de prévenir, par la vérification préalable de l'état dudit véhicule, avant d'en faire usage, ne suffit pas, à elle seule, à constituer la force majeure au sens de l'article 121-3, alinéa 5, du code pénal

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2013 · n° 11-88.037

    Sommaire de la Cour

    Si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que se trouvent, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 octobre 2012 · n° 11-85.032

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 1251-21 du code du travail que la personne morale ayant recours aux services d'un travailleur intérimaire est chargée, en tant qu'entreprise utilisatrice, d'assurer à son égard la sécurité au travail

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 février 2011 · n° 10-87.676

    Sommaire de la Cour

    Ne justifie pas sa décision, la chambre de l'instruction qui, pour annuler la mise en examen d'une personne morale du chef de destruction involontaire du bien d'autrui par l'effet d'un incendie, retient qu'il ne résulte pas de la procédure qu'un manquement à une obligation de sécurité ou prudence imposé par la loi ou le règlement soit à l'origine de l'incendie, alors qu'elle avait relevé que de tels manquements pouvaient avoir effectivement contribué aux destructions résultant de la propagation de l'incendie

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 janvier 2011 · n° 09-87.842

    Sommaire de la Cour

    Se contredit et ne justifie pas sa décision, la cour d'appel qui, pour déclarer le loueur d'un engin de chantier coupable d'homicide involontaire retient, à sa charge, un défaut d'entretien rendant le verrouillage d'un bras de l'engin plus difficile, à la charge du locataire, l'omission du verrouillage de ce bras et qui énonce que la faute du loueur est la cause directe de l'accident sans rechercher si cette faute était caractérisée

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 décembre 2010 · n° 10-81.189

    Sommaire de la Cour

    Le fait pour le propriétaire d'un véhicule automobile de le prêter à un tiers, dont il sait qu'il n'est pas titulaire du permis de conduire, constitue le délit de complicité de conduite sans permis, par fourniture de moyens

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juin 2010 · n° 09-84.439

    Sommaire de la Cour

    Ne méconnaît pas le principe du contradictoire, la juridiction pénale qui, pour déclarer le prévenu coupable d'homicide involontaire, retient qu'il a commis une faute caractérisée ayant causé indirectement le décès de la victime, dès lors que, si l'intéressé a été poursuivi pour avoir commis directement le dommage, il s'est expliqué dans ses conclusions sur l'existence d'une faute caractérisée

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  22. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 janvier 2010 · n° 09-81.799

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision au regard de l'article 121-3 du code pénal, la cour d'appel qui, pour déclarer un enseignant d'un centre de formation recevant des jeunes majeurs coupable d'homicide involontaire à la suite du décès de l'un de ses élèves en lien avec son alcoolisation, retient que cet enseignant a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage en achetant et en introduisant dans l'établissement des boissons alcoolisées qui ont été consommées à l'occasion d'un repas de fin d'année organisé à l'initiative des élèves avec son aval et qu'il n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, en laissant, par suite d'un défaut de surveillance, la victime quitter l'établissement au volant de son véhicule alors qu'elle se trouvait sous l'emprise d'un état alcoolique, le tout étant constitutif d'une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer

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  23. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 octobre 2009 · n° 09-82.346

    Sommaire de la Cour

    La constatation qu'il a agi sans motif légitime et en connaissance de cause établit l'intention coupable de celui qui, en violation de l'article 323-3-1 du code pénal, importe, détient, offre, cède ou met à disposition un moyen ou une information conçu ou spécialement adapté pour commettre une infraction d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données. Justifie sa décision la cour d'appel qui retient qu'un prévenu ne pouvait arguer d'un motif légitime tiré de la volonté d'information dès lors que, du fait de son expertise, il savait qu'il diffusait des informations présentant un risque d'utilisation à des fins de piratage

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  24. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2009 · n° 08-82.847

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du code pénal la cour d'appel qui, pour déclarer coupable d'homicide involontaire le coordonnateur en matière de sécurité, à la suite du décès d'un enfant occasionné par la chute d'un panneau d'affichage, descellé pour pouvoir être déplacé, en fonction de l'avancement des travaux, par les salariés des diverses entreprises intervenant pour la réhabilitation d'une salle de sports municipale, retient qu'en laissant ledit panneau en appui instable contre un mur dans l'enceinte d'un chantier dont il avait omis d'interdire l'accès au public, le prévenu a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer. Il incombe en effet au coordonnateur en matière de sécurité, dans la phase de réalisation de l'ouvrage, d'anticiper les situations de risque pouvant résulter notamment des dispositions prises par les entreprises intervenant sur le chantier

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  25. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 avril 2009 · n° 08-83.843

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 121-2 et 121-3 du code pénal que les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique, alors même qu'en l'absence de faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, dudit code, la responsabilité pénale de ces derniers, en tant que personnes physiques, ne pourrait être recherchée. Justifie, dès lors sa décision, la cour d'appel qui pour déclarer une société coupable d'homicide involontaire, après avoir relaxé son dirigeant, relève, notamment, que l'accident a eu lieu en raison d'un manquement aux règles de sécurité relatives à l'environnement de travail

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  26. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2008 · n° 08-81.672

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision, la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'homicides et blessures involontaires, à la suite d'un accident d'avion du à une panne de moteur trouvant son origine dans un défaut d'entretien ayant causé une rupture de fatigue du vilebrequin et dans un précédent accident survenu plusieurs années auparavant, qui avait causé des dommages importants au moteur, lesquels auraient nécessité des vérifications approfondies qui n'ont pas été faites, retient que le dirigeant de fait de l'association propriétaire de l'aéronef, qui exerçait également les fonctions de chef pilote, devait s'assurer que les conditions d'entretien et de révision des appareils étaient conformes aux règles en vigueur et répondaient aux nécessités liées à leur utilisation ; qu'en ne tenant pas à jour les documents où devaient être consignées les opérations d'entretien et leurs résultats, il n'a pas accompli les diligences normales lui incombant, compte tenu de la nature de ses fonctions ainsi que des moyens mis à sa disposition, ce qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par un règlement

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  27. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 septembre 2008 · n° 08-80.204

    Sommaire de la Cour

    Justifient leur décision les juges qui, pour déclarer coupable d'homicide involontaire et d'infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, le dirigeant d'une entreprise du bâtiment intervenu lors de la mise en place d'une dalle, retiennent que le prévenu a commis une imprudence caractérisée et un manquement à ses obligations en matière de sécurité, directement à l'origine de l'accident mortel dont a été victime le salarié. Ayant constaté que le prévenu, personne physique, avait directement causé le dommage au sens de l'article 121-3, alinéa 3, du code pénal, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si celui-ci avait commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ou une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité entrant dans les prévisions de l'article 121-3, alinéa 4, dudit code

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2025 · n° 25-80.933

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche Vu les articles L. 234-8 et L. 235-3 du code de la route : 8. Selon ces textes, constituent des délits les refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir, d'une part, la preuve de l'état alcoolique, d'autre part, si une personne a conduit en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. 9. Pour relaxer M. [M] faute d'élément intentionnel, l'arrêt attaqué énonce que les gendarmes n'ont jamais informé le prévenu que les refus de se soumettre aux dépistages de son imprégnation alcoolique et de son éventuelle consommation de stupéfiants étaient constitutifs de délits. 10. En statuant »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juin 2025 · n° 23-87.258

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal : 9. Selon ce texte, en cas de délit non-intentionnel, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. 10. Pour relaxer le prévenu, l'arrê »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 décembre 2024 · n° 24-81.330

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 121-3 du code pénal : 11. Selon ce texte, en cas de délit non-intentionnel, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. 12. Pour relaxer M. [T], l'arrêt attaqué énon »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 novembre 2024 · n° 24-80.942

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 6. Aux termes du premier de ces textes, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. 7. Selon le second, »

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 novembre 2024 · n° 23-86.418

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 121-3 du code pénal, 2 et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, en cas de délit non-intentionnel, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ig »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 août 2023 · n° 23-83.132

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Après avoir énoncé que le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 14 mars 2023 au soutien des intérêts de M. [R] devait être déclaré irrecevable comme ayant été déposé hors délai, l'arrêt attaqué mentionne que M. [R] conclut par mémoire à la confirmation de l'ordonnance de non-lieu. 11. C'est à tort que les juges font état du contenu d'un mémoire dont ils constatent qu'il est irrecevable. 12. Cependant, la demanderesse ne saurait s'en faire un grief, dès lors que son appel n'a été déclaré recevable qu'à l'encontre du non-lieu prononcé à l'égard de M. [O] et de la société pour le délit d'homicide involontaire commis au préjudice de [V] [M] [K »

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  34. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 novembre 2022 · n° 21-84.575

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 13. Les moyens sont réunis. Sur le moyen proposé pour les consorts [A]-[D], pris en sa première branche 14. Pour dire que la faute de M. [O] n'a pas causé directement le dommage de sorte que sa responsabilité pénale ne peut être engagée qu'à raison d'une faute délibérée ou d'une faute caractérisée, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu ne conteste pas avoir attaché le mousqueton de la liaison personnelle de [C] [D] au mousqueton du sac contenant la ligne guide portée par le pompier qui la précédait, au lieu du ceinturon de celui-ci, expliquant ne pas en avoir eu conscience sur le moment et ne s'en être rendu compte que lorsque lui ont été ultérieurement présentées »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juin 2021 · n° 20-86.562

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 121-2 et 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. 8. Selon le deuxième, il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de se »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 janvier 2021 · n° 20-80.898

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 12. Les moyens sont réunis. Vu les articles 121-3, alinéa 4, du code pénal, 388, 470 et 593 du code de procédure pénale : 13. Selon le premier de ces textes, en cas de délit non-intentionnel, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 novembre 2020 · n° 19-21.065

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige, et les articles 121-3 et 223-1 du code pénal : 5. Les dispositions du premier de ces textes, selon lesquelles toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque, notamment, ces faits ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, ne s'appliquent, s'agissant de la réparation des accidents de service subis par un agent public ou un militaire »

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  38. Déchéance du pourvoiFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 janvier 2020 · n° 19-86.556

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 10. Selon le premier de ces textes, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que dans ce cas, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du do »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mars 2016 · n° 15-81.864

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré M. [H] coupable de recel de biens ; "aux motifs que les faits de recel sont établis par les déclarations circonstanciées et les constatations précises des agents pénitentiaires, effectuées dans la cellule qu'occupait seul le prévenu ; qu'ils le sont aussi par les aveux partiels de M. [H] ; "1°) alors que le recel, infraction de conséquence, suppose, pour être caractérisée, que l'infraction originaire soit établie en tous ses éléments constitutifs ; qu'en »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 mars 2016 · n° 15-13.197

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale et les articles 121-3 et 221-6 du code pénal ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.