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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 19 juin 2013, n° 12-82.827

ECLI:FR:CCASS:2013:CR02816

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Ne justifie pas sa décision au regard du texte précité la cour d'appel qui, saisie des poursuites exercées contre une personne morale du chef d'escroquerie au jugement, se borne à relever que cette personne morale a induit le conseiller de la mise en état en erreur en produisant un document autre que celui que ce dernier lui réclamait, sans mieux rechercher si les faits reprochés avaient été commis, pour le compte de la personne morale poursuivie, par l'un de ses organes ou représentants

Articles du code pénal visés