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Livre II · Assurances obligatoiresTitre IV · L'assurance des travaux de constructionChapitre II · L'assurance de dommages obligatoire

Article L. 242-1 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 juillet 200843 décisions de la Cour de cassation, dont 33 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’assureur dommages-ouvrage qui accepte la garantie dans les 60 jours ne peut plus refuser de payer en invoquant que les désordres ne sont pas couverts par la garantie décennale, et doit compléter l’indemnité si nécessaire pour financer les réparations.

    n° 23-16.055 (2025)

  • L’assureur doit répondre à toute déclaration de sinistre dans les 60 jours, même si les désordres semblent identiques à une précédente déclaration. Sinon, il ne peut plus opposer la prescription biennale.

    n° 20-18.883 (2021)

  • L’assurance dommages-ouvrage couvre les réparations si l’entrepreneur, mis en demeure de corriger des désordres graves (décennaux) ou apparus pendant la garantie de parfait achèvement, n’a pas agi.

    n° 19-16.179 (2021)

  • L’acquéreur d’un immeuble a seul le droit de demander le paiement des indemnités à l’assureur dommages-ouvrage, sauf clause contraire, même si la déclaration de sinistre a été faite avant la vente.

    n° 15-21.630 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 43 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 mai 2026 · n° 24-10.463

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 242-1 du code des assurances, qui oblige l'assureur dommages-ouvrage à présenter une offre d'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages dans un délai déterminé, fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur à ses obligations. Dès lors, la notification, par l'assureur, d'un refus de garantie sans investigations suffisantes et sans reproduction de la mention de la possibilité pour l'assuré de demander une expertise ne peut donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 avril 2025 · n° 23-16.055

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 242-1, alinéas 3 et 4, et A. 243-1 du code des assurances que l'assureur qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres et qu'il est tenu, le cas échéant, de verser à l'assuré le complément d'indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux dommages déclarés

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 avril 2023 · n° 19-24.060

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui constate que l'acquéreur s'est vu consentir une réduction du prix de vente au moins équivalente à l'indemnité versée aux vendeurs par l'assureur de dommages-ouvrage et qu'aux termes de l'acte de vente, le vendeur a déclaré que l'assureur lui avait versé l'indemnité mais ne pas avoir fait exécuter les travaux, qui restaient à la charge de l'acquéreur, ce que celui-ci acceptait expressément, fait, ainsi, ressortir que, selon la convention des parties à l'acte de vente, l'indemnité d'assurance a été transférée à l'acquéreur, qui devait effectuer les travaux pour laquelle elle avait été versée. Elle peut en déduire que l'acquéreur a acquis la qualité d'accipiens à l'égard de l'assureur de dommages-ouvrage, de sorte qu'il doit lui restituer les indemnités non affectées à la réparation de l'ouvrage

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 septembre 2022 · n° 21-21.382

    Sommaire de la Cour

    La mise en demeure s'entendant de l'acte par lequel une partie à un contrat interpelle son cocontractant pour qu'il exécute ses obligations, une cour d'appel retient, à bon droit, que la mise en demeure qui, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, doit être adressée à l'entrepreneur avant la résiliation de son contrat, doit émaner du maître de l'ouvrage ou de son mandataire

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 mai 2022 · n° 21-15.608

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances de ces textes, l'assurance dommages-ouvrage garantit notamment les dommages qui, affectant l'ouvrage dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination dans le délai d'épreuve de dix ans courant à compter de la réception. Viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour rejeter la demande, retient que le risque pour la santé et la sécurité des occupants résultant de l'absence de raccordement des évents ne s'était pas concrétisé à la date de l'expertise, après avoir constaté que l'expert avait relevé que l'absence de raccordement des évents provoquait des odeurs nauséabondes présentant un danger pour la santé des personnes, de sorte que le risque sanitaire lié aux nuisances olfactives rendait, en lui-même, l'ouvrage impropre à sa destination durant le délai d'épreuve

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 février 2022 · n° 20-22.618

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 242-1, alinéa 4, du code des assurances et 1235, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'assureur dommages-ouvrage ne peut plus contester, après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l'indemnisation. Il en résulte, encore, que l'assureur ne peut réclamer la restitution d'indemnités affectées par l'assuré à l'exécution des travaux qu'elles étaient destinées à financer

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 décembre 2021 · n° 20-18.540

    Sommaire de la Cour

    Une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial. Viole l'article 334 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande d'un assureur dommages-ouvrage formée contre les responsables des dommages, retient que cet assureur ne justifie pas avoir indemnisé son assuré, alors qu'elle était saisie d'une demande de garantie et non d'un recours subrogatoire

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 septembre 2021 · n° 20-18.883

    Sommaire de la Cour

    L'assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de soixante jours prévu à l'article L. 242-1 du code des assurances, à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu'il estime que les désordres sont identiques à ceux dénoncés par une précédente déclaration de sinistre. A défaut, il ne peut plus opposer la prescription biennale, visée par l'article L. 114-1 du même code, qui serait acquise à la date de la seconde déclaration.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er avril 2021 · n° 19-16.179

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 242-1, alinéa 8, du code des assurances, l'assurance de dommages obligatoire garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l'entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n'a pas exécuté ses obligations

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 février 2020 · n° 19-12.281

    Sommaire de la Cour

    Le point de départ du délai de prescription biennale de l'action du garant de livraison, subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, contre l'assureur dommages-ouvrage, dans le cas de désordres survenus avant réception et de liquidation judiciaire de l'entreprise, est la date de l'événement donnant naissance à l'action, c'est-à-dire celle de l'ouverture de la procédure collective, emportant résiliation du contrat de louage d'ouvrage

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  11. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 septembre 2017 · n° 16-21.696

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision de rejeter les demandes en paiement de dommages-intérêts formées par des tiers à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage au titre du non-respect du délai de soixante jours prévu par l'article L. 242-1 du code des assurances une cour d'appel qui retient, à bon droit, que la sanction du non-respect de ce délai, qui autorise l'assuré à préfinancer les travaux à ses frais moyennant une majoration de sa créance indemnitaire, étant limitative, ne se conjugue pas avec une cause de responsabilité

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 septembre 2016 · n° 15-21.630

    Sommaire de la Cour

    Sauf clause contraire, l'acquéreur d'un immeuble a seul qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage, même si la déclaration de sinistre a été effectuée avant la vente

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 juin 2016 · n° 14-25.150

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de notification du rapport préliminaire préalablement à sa prise de position sur la garantie, l'assureur dommages-ouvrage doit garantir les désordres déclarés, dans la limite de l'objet assuré par les stipulations contractuelles

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  14. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 mars 2016 · n° 14-15.326

    Sommaire de la Cour

    Le gérant d'une société de construction qui ne souscrit pas d'assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d'une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales et engage ainsi sa responsabilité personnelle

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 décembre 2014 · n° 13-22.494

    Sommaire de la Cour

    Un maître de l'ouvrage n'a pas qualité pour faire une déclaration de sinistre auprès de l'assureur "dommages-ouvrage" à une date où, n'étant plus propriétaire de l'ouvrage, déjà réceptionné, ni des parties privatives, vendues, les garanties ont été transférées au syndicat des copropriétaires et aux acquéreurs, et est irrecevable à former, ensuite, à l'encontre de l'assureur, des demandes au titre de ces garanties

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 octobre 2014 · n° 13-24.420

    Sommaire de la Cour

    Le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage ne peut excéder la somme à laquelle l'assuré peut prétendre au titre de la réparation des désordres de nature décennale. Il s'ensuit qu'une cour d'appel peut fixer la créance subrogatoire au montant des travaux de réparation nécessaires, dont elle apprécie souverainement la valeur, même si l'assureur dommages-ouvrage a été condamné, en raison du non-respect de ses obligations légales, à payer une somme supérieure

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 avril 2014 · n° 13-15.555

    Sommaire de la Cour

    Les assureurs en responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur, auxquels incombe la charge finale de la réparation des désordres relevant de l'article 1792 du code civil, doivent prendre toutes les mesures utiles pour éviter l'aggravation du sinistre et ne peuvent pas se prévaloir des fautes de l'assureur dommages-ouvrage, ayant pu concourir à l'aggravation des désordres

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 décembre 2013 · n° 13-11.441

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant irrecevable l'appel incident relevé par un assureur, une cour d'appel qui pour mettre hors de cause cet assureur, retient que la recevabilité de l'appel n'étant pas contestée il serait statué sur le fond de l'affaire et que les désordres ayant fait l'objet de réserves, cet assureur ne pouvait garantir son assuré

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 octobre 2013 · n° 12-21.809

    Sommaire de la Cour

    Les parties peuvent soutenir en appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. Dès lors viole l'article 566 du code de procédure civile, une cour d'appel qui pour rejeter une demande en paiement des intérêts au double du taux légal retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle, comme telle irrecevable, alors qu'elle constituait le complément de la demande d'indemnité formée en première instance à titre principal sur le fondement de l'article L. 242-1 du code des assurances

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 octobre 2012 · n° 11-17.496

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel qui a relevé que des désordres objet d'une déclaration de sinistre du 16 avril 2004 étaient exactement identiques à ceux objet d'une déclaration de sinistre du 17 novembre 2000 dont les maîtres de l'ouvrage avaient déjà été indemnisés par le versement d'une somme qu'ils étaient forclos à contester et qui a pu en déduire que ceux-ci n'étaient pas fondés en leur demande tendant à voir prendre en charge un dommage dont ils avaient déjà obtenu réparation, a légalement justifié sa décision

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 juin 2012 · n° 11-15.199

    Sommaire de la Cour

    L'assureur dommages-ouvrage n'est pas tenu de répondre à une réclamation présentée plus de deux ans après l'expiration de la garantie décennale

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  22. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 juin 2012 · n° 11-14.969

    Sommaire de la Cour

    L'action du maître de l'ouvrage contre l'assureur dommages-ouvrage, qui n'a pas répondu dans le délai de soixante jours courant à compter de la déclaration de sinistre, doit être engagée dans le délai de deux ans de l'article L. 114-1 du code des assurances qui court à l'expiration du délai précité de soixante jours

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  23. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 juin 2012 · n° 11-15.567

    Sommaire de la Cour

    La déclaration de sinistre faite par télécopie ne remplit pas les conditions d'exigence d'un écrit rappelées par l'article A. 243-1, annexe II, du code des assurances

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 mai 2012 · n° 11-14.091

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 242-1 du code des assurances, ensemble l'article 1153 du code civil, une cour d'appel qui fait courir les intérêts au double du taux légal, sans relever l'existence d'une mise en demeure

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  25. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 mars 2012 · n° 11-10.961

    Sommaire de la Cour

    La demande d'expertise pour de nouvelles fissures présentée par le maître de l'ouvrage à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage n'est pas recevable, à défaut de nouvelle déclaration de sinistre, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre sinistre nouveau et aggravation d'un sinistre ancien

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  26. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 mai 2011 · n° 10-18.780

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui relève que, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, les intérêts moratoires courent à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, en déduit à bon droit que la somme due au titre de la réparation intégrale des dommages doit être augmentée des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'assignation délivrée à l'assureur

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  27. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 mars 2011 · n° 09-72.576

    Sommaire de la Cour

    Le défaut de souscription de l'assurance de dommages obligatoire prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances, laquelle n'est pas un accessoire indispensable de l'immeuble vendu, n'empêche pas la vente de l'ouvrage

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  28. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 octobre 2010 · n° 09-69.665

    Sommaire de la Cour

    Pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance de dommage obligatoire, l'assuré est seulement tenu d'effectuer dans le délai de la garantie décennale une déclaration de sinistre comportant notamment la description et la localisation du dommage. Viole dès lors l'article L. 242-1 du code des assurances et l'annexe II A 3° à l'article A. 243-1 du même code, une cour d'appel qui retient que l'assuré est lié, quant à l'étendue du sinistre, non par la déclaration de sinistre mais par le devis fourni à l'expert

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  29. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 mars 2010 · n° 07-21.950

    Sommaire de la Cour

    Le copropriétaire qui justifie d'un préjudice découlant des désordres de construction affectant les parties communes et portant atteinte à la jouissance des parties privatives des lots lui appartenant a, en application de l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, qualité pour agir à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage

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  30. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 février 2010 · n° 09-65.186

    Sommaire de la Cour

    La présence de l'assureur dommages-ouvrage à l'expertise ordonnée par un juge des référés, saisi directement par les maîtres de l'ouvrage, ne constitue pas une manifestation de volonté non équivoque de cet assureur de renoncer à se prévaloir de l'absence de la déclaration de sinistre exigée par les articles L. 242-1 et A. 243-1 et son annexe II du code des assurances

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  31. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 décembre 2009 · n° 09-65.697

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le dommage s'est manifesté avant toute réception, le vendeur en l'état futur d'achèvement, qui a seul qualité pour déclarer le sinistre et percevoir l'indemnité destinée aux réparations qui s'imposent, est recevable à demander la garantie de l'assureur dommages-ouvrage

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  32. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 juin 2009 · n° 08-12.661

    Sommaire de la Cour

    La reconnaissance de garantie de l'assureur dommages-ouvrage, au titre d'une assurance de chose, ne peut valoir reconnaissance de responsabilité d'un constructeur même si cet assureur est aussi, pour le même ouvrage, assureur de responsabilité civile de ce constructeur

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  33. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 janvier 2009 · n° 07-21.818

    Sommaire de la Cour

    L'assureur dommages-ouvrage qui n'a pas répondu dans les soixante jours à la déclaration de sinistre faite par son assuré se prive de la faculté d'opposer à ce dernier toute cause de non-garantie et ne peut pas demander la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 23-23.631

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances : 11. Selon le premier de ces textes, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. 12. Il résulte du second que l'assurance dommages-ouvrage garantit, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de gravité décennale. 13. Pour condamner l »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 décembre 2023 · n° 22-19.463

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 22. La cour d'appel a retenu que la police d'assurance dommages-ouvrage avait été consentie au bénéfice tant du maître de l'ouvrage que du maître de l'ouvrage délégué. 23. Elle en a exactement déduit que la société Fromagerie Guilloteau avait qualité pour déclarer les sinistres, même avant le transfert de propriété. 24. Le moyen n'est donc pas fondé. »

    Lire l'arrêt
  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 janvier 2022 · n° 20-17.697

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. L'assureur, qui a été condamné à payer une certaine somme au titre des désordres matériels, dont ont été déduites les provisions versées, ne pouvait pas prétendre au remboursement de ces provisions, de sorte que le moyen est sans portée. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. »

    Lire l'arrêt
  37. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 février 2020 · n° 19-11.495

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1251, 3° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 242-1 du code des assurances et L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation : 5. En application de ces textes, le garant de livraison qui a indemnisé les maîtres de l'ouvrage et qui exerce son recours subrogatoire contre leur assureur dommages-ouvrage ne dispose pas à l'égard de cet assureur de plus de droits que n'en avaient les propres assurés de celui-ci. 6. Pour condamner la SMABTP à garantir la CEGI, au titre des préjudices matériels subis par les maîtres d'ouvrage, l'arrêt retient que le garant, qui justifie s'être acqui »

    Lire l'arrêt
  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 octobre 2019 · n° 18-11.103

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 avril 2019 · n° 17-26.674

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant retenu que, pour l'exercice de son action directe, la SCI ne pouvait avoir plus de droits que le vendeur intermédiaire, la société Sermes, déchu de son action pour dénonciation tardive du défaut de conformité en application de la Convention de Vienne relative à la vente internationale de marchandises, la cour d'appel en a exactement déduit, par un motif intelligible et sans violer le principe de la contradiction, que la SCI n'était pas recevable à agir contre le fabricant sur le fondement de la garantie des vices cachés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

    Lire l'arrêt
  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juin 2017 · n° 16-19.067

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que, loin de se borner à énoncer que le syndicat et les copropriétaires sollicitaient, subsidiairement, en cas de confirmation d'une perte de chance de 60 %, l'application de ce taux à l'ensemble des dommages-intérêts arrêtés par la cour d'appel en 2009, de sorte que, ces demandes ayant été rejetées, il devait en être de même pour ces prétentions, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que les dommages immatériels subis par les copropriétaires, résultant du défaut d'exécution des travaux de remise en état du fait de l'impécuniosité du syndicat, lesquels ont été pris en charge par la société AGF, dans la limite de sa garantie, au titre de la police dommages-ouv »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.