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Livre II · Assurances obligatoiresTitre IV · L'assurance des travaux de constructionChapitre Ier · L'assurance de responsabilité obligatoire

Article L. 241-1 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 8 août 201535 décisions de la Cour de cassation, dont 18 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’assureur ne peut refuser de couvrir un désordre qui rend l’ouvrage impropre à sa destination, même si son contrat limite la garantie aux seuls dommages affectant la structure de l’ouvrage.

    n° 14-29.790 (2016)

  • L’assureur peut refuser de couvrir des travaux si l’entrepreneur n’a pas déclaré l’activité correspondante (ex. : construction de maisons individuelles) dans son contrat d’assurance.

    n° 17-23.741 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

35 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er février 2024 · n° 22-21.025

    Sommaire de la Cour

    La recevabilité de l'action en garantie d'un responsable contre l'assureur de responsabilité d'un autre responsable n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'assuré

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 mai 2022 · n° 21-15.217

    Sommaire de la Cour

    Un jugement qui rejette une demande de paiement in solidum contre plusieurs défendeurs ne crée aucune indivisibilité entre eux, au sens de l'article 553 du code de procédure civile. Viole ce texte la cour d'appel qui retient que, les maîtres de l'ouvrage n'ayant pas formé d'appel provoqué pour intimer toutes les parties contre lesquelles ils avaient présenté leur demande en première instance, la disposition du jugement qui a rejeté celle-ci est définitive

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 janvier 2019 · n° 17-31.121

    Sommaire de la Cour

    Le recours à un procédé d'aménagement de combles avec surélévation de la toiture, conformément à des techniques particulières nécessitant des compétences spécifiques, contenu dans la clause relative à l'objet du contrat d'assurance, ne constitue pas une simple modalité d'exécution de l'activité déclarée par un entrepreneur à son assureur, mais l'activité elle-même

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 novembre 2018 · n° 17-22.112

    Sommaire de la Cour

    La clause qui subordonne l'acquisition de la garantie à la réalisation d'une étude technique ne constitue pas une exclusion de garantie. Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui, après avoir constaté que la réalisation d'un mur de soutènement avait été prévue et confiée par le maître de l'ouvrage à un entrepreneur par un contrat distinct du contrat de construction de maison individuelle, condamne le constructeur de maison individuelle à réparer les désordres résultant de l'édification de ce mur

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 novembre 2018 · n° 17-13.833

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances la cour d'appel qui, pour rejeter le recours en garantie formé par des constructeurs et leur assureur contre l'assureur de responsabilité décennale d'un autre constructeur, prend en compte, non la nature des désordres, mais le fondement juridique de la responsabilité de l'assuré, alors que l'assureur de responsabilité décennale d'un constructeur doit sa garantie pour les désordres relevant de la garantie décennale

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 octobre 2018 · n° 17-23.741

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel qui relève qu'une entreprise avait souscrit un contrat d'assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros oeuvre, plâtrerie - cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture-zinguerie, plomberie - installation sanitaire, menuiserie - PVC et que le maître de l'ouvrage avait conclu avec elle un contrat de construction de maison individuelle, en déduit à bon droit que, l'activité construction de maison individuelle n'ayant pas été déclarée, les demandes en garantie formées par ce dernier contre l'assureur doivent être rejetées

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 juin 2016 · n° 15-18.206

    Sommaire de la Cour

    Ayant retenu que l'assureur dommages-ouvrage établissait que les activités garanties - détaillées dans les conditions particulières du contrat souscrit par l'entrepreneur - ne concernaient pas les travaux à l'origine des désordres, une cour d'appel a pu, sans violer l'article 1165 du code civil, en déduire que l'assureur était fondé à opposer une non-garantie au maître de l'ouvrage

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 mars 2016 · n° 14-15.326

    Sommaire de la Cour

    Le gérant d'une société de construction qui ne souscrit pas d'assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d'une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales et engage ainsi sa responsabilité personnelle

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 février 2016 · n° 14-29.790

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances une cour d'appel qui décide qu'un désordre n'est pas pris en charge par l'assureur, alors qu'elle avait constaté que ce désordre rendait l'ouvrage impropre à sa destination et alors que la clause limitant la garantie aux seuls dommages affectant la structure de l'ouvrage faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 décembre 2015 · n° 15-13.305

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté que l'assuré était un professionnel de la construction, qu'il avait souscrit une garantie constructeur non réalisateur dont la définition impliquait qu'il ne participe pas directement à l'acte de construire et qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier qu'il ait informé l'agent d'assurance de ce qu'il interviendrait sur le chantier en qualité de maître d'oeuvre, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne pouvait être reproché à l'assureur ou à son mandataire d'avoir manqué à son obligation de conseil en n'avertissant pas l'assuré qu'il ne serait pas garanti au titre d'une telle activité

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 janvier 2015 · n° 13-25.268

    Sommaire de la Cour

    L'activité de constructeur de maisons individuelles inclut la réalisation de travaux selon marchés, qui est dès lors couverte par la garantie de l'assureur de responsabilité à qui l'entrepreneur a déclaré l'activité de constructeur de maisons individuelles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 novembre 2011 · n° 10-24.517

    Sommaire de la Cour

    L'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance. Cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 mai 2010 · n° 08-20.544

    Sommaire de la Cour

    L'effet rétroactif de la ratification emportant approbation de la gestion du mandataire, les mandants ne disposent d'aucun recours contre celui-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 avril 2010 · n° 09-11.975

    Sommaire de la Cour

    L'activité de constructeur de maisons individuelles intègre nécessairement la réalisation de fondations. Dès lors la garantie de l'assureur responsabilité, à qui l'entrepreneur a déclaré cette activité, s'applique à la reprise des fondations, qui, ne constituant pas un secteur particulier du bâtiment devant faire l'objet d'une garantie spécifique, est également intégrée dans l'activité de constructeur de maisons individuelles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 avril 2010 · n° 09-10.515

    Sommaire de la Cour

    La construction de bâtiments provisoires ne peut être assimilée à des travaux de réfection réalisés sur l'ouvrage affecté de désordres lui-même

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 janvier 2010 · n° 08-13.562

    Sommaire de la Cour

    Ne constituent pas la réparation d'un préjudice matériel les sommes accordées pour la construction de bâtiments provisoires, qui ne peut être assimilée à des travaux de réparation réalisés sur l'ouvrage affecté de désordres lui-même

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 juin 2009 · n° 08-12.661

    Sommaire de la Cour

    La reconnaissance de garantie de l'assureur dommages-ouvrage, au titre d'une assurance de chose, ne peut valoir reconnaissance de responsabilité d'un constructeur même si cet assureur est aussi, pour le même ouvrage, assureur de responsabilité civile de ce constructeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 février 2009 · n° 08-11.249

    Sommaire de la Cour

    L'assureur du maître d'oeuvre se trouve, par l'effet du paiement effectué, subrogé dans les droits de son assuré mais non dans ceux du maître de l'ouvrage, et n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de l'imprécision de l'attestation d'assurance délivrée par l'assureur de l'entreprise avec laquelle le maître d'oeuvre a été condamné in solidum

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 juin 2026 · n° 24-17.707

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 mars 2026 · n° 24-10.927

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 241-1, alinéa 1er, du code des assurances : 6. Il résulte de ces textes que le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a participé lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. 7. Pour limiter la garantie de l'assureur, l'arrêt retient que les désordres entraînant la nécessité de démolir et reconstruire la maison trouvent leurs ca »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 février 2026 · n° 24-17.032

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, dans leur rédaction applicable en la cause : 8. Il résulte de ces textes que l'assurance de responsabilité obligatoire des constructeurs couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance et que cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré. 9. Pour condamner la MAF à garantir la responsabilité de la société B+A [D] [C] architecte au titre de l'indemnisation des désordres subis par la propriétaire, l'arrêt retient que la société Lloyd's de Londres assurait la responsabilité décennale de M. [C] à la »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 septembre 2025 · n° 23-23.500

    Extrait des motifs

    « 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 juillet 2024 · n° 23-10.461

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 241-1, alinéa 1er, du code des assurances : 9. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 10. Selon le second, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. 11. Il résulte de ces textes que le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement des travaux de réparatio »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 avril 2024 · n° 22-12.132

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 8. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 9. Pour condamner M. [P] à indemniser le syndicat des copropriétaires du désordre affectant le badigeon en façade et les décors peints, l'arrêt retient qu'il ressort du rapport d'ex »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 janvier 2024 · n° 22-22.781

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances : 5. Il résulte de ces textes que, si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur. 6. Pour condamner l'assureur à indemniser les maîtres de l'ouvrage et à garantir son assuré, l'arrêt retient que les dés »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 mars 2023 · n° 22-12.320

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances : 5. Il résulte de ces textes que, si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur. 6. Pour condamner l'assureur à indemniser les maîtres de l'ouvrage, l'arrêt retient que le marché conclu avec l'entrepreneur assuré avait pour objet le lot « couverture-zinguerie », qu'un huissier de justice a constaté la pose de « plaques goud »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 mai 2022 · n° 21-13.441

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances : 10. Il résulte de ces textes qu'un désordre ne peut engager la responsabilité décennale du locateur d'ouvrage et déterminer la mise en oeuvre de la garantie obligatoire de son assureur que s'il est apparu après réception. 11. Il est jugé qu'un désordre connu du maître de l'ouvrage dans toute son ampleur et, partant dans ses conséquences, avant la réception, est couvert par une réception sans réserve (3e Civ., 27 mars 2012, pourvoi n° 11-15.468). 12. Pour condamner la SMABTP, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Ser, à payer une certaine somme à la société Axa, »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 juin 2021 · n° 20-15.886

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-21 et L. 622-26 du code de commerce : 9. En application de ces textes, lorsqu'aucune instance en paiement d'une somme d'argent n'est en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif. 10. Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d'ordre public impose également au juge de la relever d'office. 11. Pour rejeter la fin de »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 novembre 2020 · n° 18-18.341

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la critique est nouvelle, mélangée de fait et de droit, et donc irrecevable, M. et Mme B... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'exclusion du champ de la garantie des travaux de réalisation des « parois de soutènement autonome » aurait été contraire aux dispositions d'ordre public des articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances. 7. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 241-1, »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 septembre 2020 · n° 19-15.430

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 5. Selon ce texte, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement. 6. Pour rejeter la demande de la société Mapi d'inscription de la somme de 23 800 euros au passif de la société P... au titre du remboursement de l'acompte versé sur ses honoraires, l'arrêt retient que la société P... a accompli partiellement la mission qui lui avait été confiée, jusqu'à l'obtention du permis de construire, et qu'aucun élément ne permet d'affirmer que sa défaillan »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 mars 2020 · n° 18-15.164

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a retenu, procédant à la recherche prétendument omise sur l'activité déclarée par l'entreprise, que les désordres qui entraient dans le champ d'application de la garantie décennale due par la société Allianz étaient imputables à des malfaçons commises lors de travaux de toiture par l'entreprise sous-traitante de la société Opus, que les seules activités déclarées par celle-ci à son assureur étaient « maçonnerie, béton armé, structure et travaux courants » et que l'activité de maçon n'emportait pas celle de couvreur. 5. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a exactement déduit que »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 décembre 2019 · n° 18-20.181

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé, sans se fonder sur la perte d'une chance, que la durée des travaux était estimée à un mois et demi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi au titre de la perte de loyers et a légalement justifié sa décision de ce chef ; »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 novembre 2019 · n° 18-21.931

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que, si l'article L. 124-3 du code des assurances accordait au tiers lésé un droit d'action à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable d'un dommage, la question de la responsabilité de la société Eparco relevait de la compétence exclusive de la juridiction administrative, la cour d'appel en a exactement déduit que la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa devait être rejetée et qu'il devait être sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif saisi en application de l'article 49 du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 décembre 2017 · n° 16-24.492

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 223-22 du code de commerce, ensemble les articles L. 241-1 et L. 241-3 du code des assurances ; »

    Lire l'arrêt
  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 novembre 2017 · n° 16-24.528

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.