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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 16 février 2022, n° 20-22.618

ECLI:FR:CCASS:2022:C300159

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 242-1, alinéa 4, du code des assurances et 1235, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'assureur dommages-ouvrage ne peut plus contester, après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l'indemnisation. Il en résulte, encore, que l'assureur ne peut réclamer la restitution d'indemnités affectées par l'assuré à l'exécution des travaux qu'elles étaient destinées à financer

Articles visés