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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 28 mai 2026, n° 24-10.463

ECLI:FR:CCASS:2026:C300320

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'article L. 242-1 du code des assurances, qui oblige l'assureur dommages-ouvrage à présenter une offre d'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages dans un délai déterminé, fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur à ses obligations. Dès lors, la notification, par l'assureur, d'un refus de garantie sans investigations suffisantes et sans reproduction de la mention de la possibilité pour l'assuré de demander une expertise ne peut donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun

Articles du code des assurances visés