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Livre II · Assurances obligatoiresTitre IV · L'assurance des travaux de constructionChapitre III · Dispositions communes

Article L. 243-1-1 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 juillet 20085 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’assurance obligatoire ne couvre les dommages causés à un ouvrage existant par la construction d’un ouvrage neuf que si l’existant est entièrement intégré dans le neuf et que les deux deviennent techniquement inséparables. Si c’est le neuf qui s’intègre à l’existant, les dommages à l’existant ne sont pas couverts.

    n° 22-20.711 (2024)

  • Un ouvrage non exclu par la liste de l’article L. 243-1-1 (comme un bâtiment classique) reste soumis à l’assurance obligatoire, même s’il est accessoire à un ouvrage exclu (comme une route ou un port).

    n° 21-10.256 (2023)

  • Les problèmes sur un équipement installé sur un ouvrage existant (dissociable ou non) relèvent de la garantie décennale s’ils rendent l’ouvrage inutilisable pour son usage normal.

    n° 16-18.120 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 mai 2024 · n° 22-20.711

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 243-1-1, II, du code des assurances que l'assurance obligatoire ne garantit les dommages à l'ouvrage existant provoqués par la construction d'un ouvrage neuf que dans le cas d'une indivisibilité technique des deux ouvrages et si celle-ci procède de l'incorporation totale de l'existant dans le neuf. Les deux conditions sont, ainsi, cumulatives et les dommages subis par l'ouvrage existant ne sont pas garantis lorsque c'est l'ouvrage neuf qui vient s'y incorporer

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 juin 2023 · n° 21-10.256

    Sommaire de la Cour

    Un ouvrage non visé à l'article L. 243-1-1 du code des assurances reste soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 de ce code, serait-il l'accessoire d'un ouvrage qui en est exclu

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 octobre 2017 · n° 16-18.120

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 243-1-1, II, du code des assurances ne sont pas applicables à un élément d'équipement installé sur existant. Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 février 2022 · n° 20-20.988

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. D'une part, la cour d'appel a constaté que le syndicat des copropriétaires avait fait réaliser des travaux de ravalement de façade, consistant en l'élimination des enduits existants et la réfection des enduits au mortier de chaux et que les désordres étaient dus à des fissures infiltrantes causées par le manque de grillage ou d'armature du support et le non-respect des prescriptions imposées pour la pose de l'enduit. 6. Elle a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise, que ces travaux, qui avaient une fonction d'étanchéité, participaient de la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. 7. D'autre part, elle a relevé, san »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 février 2016 · n° 14-11.878

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'une part, que l'expert, qui avait examiné la solution de la démolition puis de reconstruction, concluait à la réparation du chalet selon les travaux décrits par le devis de la société Bois et Habitat, d'autre part, que cette société présentait des garanties s'agissant des assurances professionnelles et que les avis techniques dont se prévalaient M. et Mme [L] n'étaient pas suffisants pour écarter les conclusions précises de l'expert, la cour d'appel, qui, par une décision motivée, a caractérisé le préjudice de M. et Mme [L] dont elle souverainement fixé le montant, a légalement justifié sa décision ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.