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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 22 octobre 2014, n° 13-24.420

ECLI:FR:CCASS:2014:C301250

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage ne peut excéder la somme à laquelle l'assuré peut prétendre au titre de la réparation des désordres de nature décennale. Il s'ensuit qu'une cour d'appel peut fixer la créance subrogatoire au montant des travaux de réparation nécessaires, dont elle apprécie souverainement la valeur, même si l'assureur dommages-ouvrage a été condamné, en raison du non-respect de ses obligations légales, à payer une somme supérieure

Articles du code des assurances visés