Sur le moyen, pris en ses quatrième et sixième branches
Réponse de la Cour
7Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01541
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2Le 17 décembre 2025, M. [F] [X], maire de la commune de [Localité 1] (Haute-Vienne) et élu au conseil communautaire de [Localité 3] Métropole, a été mis en examen des chefs susvisés puis placé en détention provisoire.
3Par arrêt du 30 décembre suivant, la chambre de l'instruction l'a remis en liberté sous contrôle judiciaire avec, notamment, l'obligation de ne pas se rendre dans les départements de la Haute-Vienne et de la Charente, sauf pour répondre aux convocations de l'autorité judiciaire, de la police, de la gendarmerie, ou des experts désignés par l'autorité judiciaire, rencontrer son avocat et participer aux réunions publiques du conseil municipal de [Localité 1] et de l'assemblée de [Localité 3] Métropole.
4En raison de différents manquements à cette mesure, le juge d'instruction a, par ordonnance du 29 avril 2026, fait interdiction à M. [X] de se rendre dans les départements de la Haute-Vienne et de la Charente, sauf pour répondre aux convocations de l'autorité judiciaire, de la police ou de la gendarmerie.
5Par ordonnance du 8 juin suivant, le juge d'instruction a rejeté la demande de M. [X] tendant à la mainlevée de l'interdiction de paraître en Haute-Vienne.
6Celui-ci en a relevé appel.
Réponse de la Cour
7Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique l'arrêt confirmatif attaqué en ce qu'il rejeté la requête de M. [X] tendant à la mainlevée de l'interdiction de paraître en Haute-Vienne assortissant son contrôle judiciaire, alors :
« 1°/ que le contrôle judiciaire ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l'exercice effectif d'un mandat électif (Crim., 20 mai 2025, n° 25-81.812, Bull.) ; en rejetant la demande de mainlevée de la mesure d'interdiction de paraître dans le département de la Haute-Vienne, quand cette interdiction a nécessairement pour effet de faire obstacle à l'exercice effectif, par M. [X], de ses mandats de maire de la commune de [Localité 1] et d'élu au conseil communautaire de [Localité 3] Métropole puisqu'elle l'empêche de se rendre aux réunions et conseils se tenant dans le département où sont situés cette commune et cette intercommunalité dont il est élu, la chambre de l'instruction a violé les articles 138 du code de procédure pénale et L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales ;
2°/ qu'en retenant, pour justifier sa décision, que M. [X] pouvait avoir recours à des visio-conférences et consentir des délégations de pouvoir, cependant que l'effectivité de l'exercice d'un mandat électif suppose que l'élu puisse se rendre, personnellement et physiquement, sans déléguer ses pouvoirs à autrui, au conseil municipal et au conseil communautaire, pour lesquels le recours à la visio-conférence n'est pas autorisé, ainsi qu'aux différentes réunions et rencontres qu'exigent ses fonctions électives, la chambre de l'instruction a violé les articles 138 du code de procédure pénale et L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales ;
5°/ que les droits de la défense doivent être effectifs ce qui suppose que le justiciable, qui a le libre choix de son avocat, jouisse des facilités indispensables à l'organisation de sa défense ; en retenant que l'interdiction de paraître dans le département de la Haute-Vienne, qui empêchait M. [X] de se rendre chez son avocat limougeaud, ne portait pas atteinte aux droits de la défense aux motifs qu'il avait un autre avocat hors du département, qu'il pouvait rencontrer son avocat limougeaud hors du département et qu'il pouvait entrer en contact avec lui par les moyens modernes de communication, cependant que l'interdiction prononcée rendait plus difficile et plus onéreuse l'assistance de M. [X] par l'avocat qu'il s'était choisi et constituait dès lors une entrave disproportionnée à l'effectivité des droits de la défense, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et préliminaire et 138 du code de procédure pénale ; »
Réponse de la Cour
9Pour confirmer l'ordonnance de rejet de la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire de M. [X] et juger que l'interdiction de se rendre dans le département de la Haute-Vienne, sauf pour répondre aux convocations de l'autorité judiciaire, de la police ou de la gendarmerie, ne porte pas atteinte aux droits de la défense, l'arrêt attaqué énonce qu'il peut rencontrer son avocat limougeaud hors du département de la Haute-Vienne, qu'il peut entrer en contact avec lui par les moyens modernes de communication et qu'il est assisté par un second avocat extérieur au barreau de Limoges.
10En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
11Le grief ne peut dès lors être accueilli.
Réponse de la Cour
Vu les articles 138, 12°, et 593 du code de procédure pénale :
12Il résulte du premier que le contrôle judiciaire ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l'exercice effectif d'un mandat électif.
13Il résulte du second que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
14Pour confirmer l'ordonnance de rejet de la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire de M. [X] comportant notamment l'interdiction de se rendre dans le département de la Haute-Vienne, sauf pour répondre aux convocations de l'autorité judiciaire, de la police ou de la gendarmerie, l'arrêt attaqué retient que les obligations imposées à ce dernier n'ont pas pour objet de l'empêcher d'exercer ses mandats électifs de maire et d'élu au conseil communautaire mais se justifient par les nécessités de l'information.
15Les juges énoncent que, pour exercer ses mandats électifs, M. [X] peut recourir aux visio-conférences ou user de délégations.
16Ils ajoutent qu'il peut toujours solliciter du juge d'instruction des autorisations ponctuelles pour se rendre dans ce département.
17En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur le fait que l'interdiction permanente de se rendre en Haute-Vienne était compatible avec l'exercice effectif des fonctions de maire de la personne mise en examen, alors que l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales prohibe le recours à la visioconférence pour les séances des conseils municipaux, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
18D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 octobre 2026, n° 26-85.129 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACR01541 · mis à jour le 31 octobre 2026 · Réf. LGT-7D2NHR79