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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 7 mars 2012, n° 11-88.514

ECLI:FR:CCASS:2012:CR01467

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article 138, alinéa 2, 12° du code de procédure pénale, la juridiction d'instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, doit constater que l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et qu'il existe un risque de commission d'une nouvelle infraction. Justifie, dès lors, sa décision, la chambre de l'instruction qui, pour interdire à une personne mise en examen des chefs de corruption de mineur et agressions sexuelles aggravées, d'exercer des activités professionnelles en lien avec les mineurs, retient que les faits reprochés ont été commis à l'occasion de son activité de moniteur d'équitation, sur des jeunes filles de moins de 15 ans et dans deux centres équestres distincts, et qu'il existe un risque de commission d'une nouvelle infraction

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 138 du code de procédure pénale

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