Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que M. N... n'était pas détenu arbitrairement, alors :
1°/ qu'en vertu de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, créée par l'article 63-I-9° de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, l'accusé doit comparaître devant la cour d'assises d'appel au plus tard un an après l'appel ; que ce délai peut être prorogé à deux reprises pour des périodes de six mois ; que s'il n'a pas été jugé à l'issue de la seconde prolongation, il doit être remis en liberté ; que si l'article 109-XV de la loi précitée précise que ces dispositions ne sont applicables qu'aux procédures dans laquelle l'appel à été formé postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, le 1er juin 2019, il s'en déduit également que lorsque l'appel a été formé antérieurement au 1er juin 2019, les délais susvisés s'appliquent à compter de cette date, de sorte que M. N... devait être regardé comme détenu sans titre depuis le 31 mai 2019 ; qu'en affirmant, pour juger que M. N... n'était pas arbitrairement détenu, que les dispositions de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale lui étaient totalement inapplicables, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 109-XV de la loi du 23 mars 2019 et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'article 380-3-1 du code de procédure pénale impose de prolonger la détention provisoire d'un accusé en attente de jugement par la cour d'assises d'appel à l'expiration d'un délai d'un an puis de dix-huit mois à compter de l'appel, en mentionnant les raisons faisant obstacle au jugement de l'affaire ; qu'en relevant qu'en tout état de cause, la détention provisoire de M. N... avait été examinée à plusieurs reprises entre le 6 juin 2019 et le 24 septembre 2020, quand cet examen avait été effectué sur des demandes de mise en liberté, au regard des critères de l'article 144 du code de procédure pénale, et ne pouvait tenir lieu de débats exigés par l'article 380-3-1, la cour d'appel a derechef violé ce texte, ensembles les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'enfin et subsidiairement qu'en admettant que l'article 109-XV de la loi du 23 mars 2019 doive être lu comme excluant totalement le dispositif de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale pour les procédures dans lesquelles l'appel a été formé avant le 1er juin 2019, il en résulterait une rupture d'égalité qui justifierait la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par mémoire distinct, l'abrogation qui s'ensuivrait entraînant par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué. »
Réponse de la Cour
7Devant la chambre de l'instruction, le demandeur a soutenu qu'il se trouvait en détention arbitraire, compte tenu des dispositions nouvelles de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, issues de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, prétendant qu'elles doivent recevoir application même lorsque l'appel d'une décision de la cour d'assises a été formé avant le 1er juin 2019.
8Pour écarter cette argumentation, la chambre de l'instruction énonce que la loi précitée a prévu que l'article 380-3-1 nouveau du code de procédure pénale qu'elle crée ne sera applicable qu'aux procédures dans lesquelles l'appel a été formé après le 1er juin 2019.
9En prononçant ainsi, la juridiction d'instruction du second degré a fait l'exacte application de la loi précitée.
10Il en résulte que le moyen, infondé en ses deux premières branches et rendu sans objet en sa troisième branche, par le refus de la Cour de cassation, résultant d'un arrêt distinct de ce jour, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur, ne peut être admis.