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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 mars 2021, n° 20-87.034

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00413

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Devant la chambre de l'instruction, le demandeur a soutenu qu'il se trouvait en détention arbitraire, compte tenu des dispositions nouvelles de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, issues de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, prétendant qu'elles doivent recevoir application même lorsque l'appel d'une décision de la cour d'assises a été formé avant le 1er juin 2019. 8. Pour écarter cette argumentation, la chambre de l'instruction énonce que la loi précitée a prévu que l'article 380-3-1 nouveau du code de procédure pénale qu'elle crée ne sera applicable qu'aux procédures dans lesquelles l'appel a été formé après le 1er juin 2019. 9. En prononçant ainsi, la ju

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1.Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 9 juin 2016, M. H... N... a été mis en examen des chefs susvisés. Il a été placé le même jour sous mandat de dépôt criminel.

3Par un arrêt du 4 décembre 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a mis en accusation de ces chefs devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône.

4.Le 5 avril 2019, cette juridiction a déclaré M. N... coupable et l'a condamné à une peine de réclusion criminelle de dix-huit ans.

5Le 5 octobre 2020, M N... a déposé une demande de mise en liberté.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que M. N... n'était pas détenu arbitrairement, alors :

1°/ qu'en vertu de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, créée par l'article 63-I-9° de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, l'accusé doit comparaître devant la cour d'assises d'appel au plus tard un an après l'appel ; que ce délai peut être prorogé à deux reprises pour des périodes de six mois ; que s'il n'a pas été jugé à l'issue de la seconde prolongation, il doit être remis en liberté ; que si l'article 109-XV de la loi précitée précise que ces dispositions ne sont applicables qu'aux procédures dans laquelle l'appel à été formé postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, le 1er juin 2019, il s'en déduit également que lorsque l'appel a été formé antérieurement au 1er juin 2019, les délais susvisés s'appliquent à compter de cette date, de sorte que M. N... devait être regardé comme détenu sans titre depuis le 31 mai 2019 ; qu'en affirmant, pour juger que M. N... n'était pas arbitrairement détenu, que les dispositions de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale lui étaient totalement inapplicables, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 109-XV de la loi du 23 mars 2019 et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'article 380-3-1 du code de procédure pénale impose de prolonger la détention provisoire d'un accusé en attente de jugement par la cour d'assises d'appel à l'expiration d'un délai d'un an puis de dix-huit mois à compter de l'appel, en mentionnant les raisons faisant obstacle au jugement de l'affaire ; qu'en relevant qu'en tout état de cause, la détention provisoire de M. N... avait été examinée à plusieurs reprises entre le 6 juin 2019 et le 24 septembre 2020, quand cet examen avait été effectué sur des demandes de mise en liberté, au regard des critères de l'article 144 du code de procédure pénale, et ne pouvait tenir lieu de débats exigés par l'article 380-3-1, la cour d'appel a derechef violé ce texte, ensembles les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'enfin et subsidiairement qu'en admettant que l'article 109-XV de la loi du 23 mars 2019 doive être lu comme excluant totalement le dispositif de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale pour les procédures dans lesquelles l'appel a été formé avant le 1er juin 2019, il en résulterait une rupture d'égalité qui justifierait la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par mémoire distinct, l'abrogation qui s'ensuivrait entraînant par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué. »

Réponse de la Cour

7Devant la chambre de l'instruction, le demandeur a soutenu qu'il se trouvait en détention arbitraire, compte tenu des dispositions nouvelles de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, issues de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, prétendant qu'elles doivent recevoir application même lorsque l'appel d'une décision de la cour d'assises a été formé avant le 1er juin 2019.

8Pour écarter cette argumentation, la chambre de l'instruction énonce que la loi précitée a prévu que l'article 380-3-1 nouveau du code de procédure pénale qu'elle crée ne sera applicable qu'aux procédures dans lesquelles l'appel a été formé après le 1er juin 2019.

9En prononçant ainsi, la juridiction d'instruction du second degré a fait l'exacte application de la loi précitée.

10Il en résulte que le moyen, infondé en ses deux premières branches et rendu sans objet en sa troisième branche, par le refus de la Cour de cassation, résultant d'un arrêt distinct de ce jour, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur, ne peut être admis.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a subordonné la mise en liberté de M. N... au paiement d'un cautionnement d'un million d'euros, alors « que le montant du cautionnement dont le versement est imposé dans le cadre d'un contrôle judiciaire est fixé en considération des ressources et des charges du mis en examen, sur lesquelles le juge doit s'expliquer ; qu'en affirmant, pour subordonner la mise en liberté de M. N... au paiement d'un cautionnement d'un million d'euros, que ce montant prenait « en compte, conformément à la loi, ses ressources et ses charges connues telles qu'elles résultent du dossier », sans mieux s'expliquer sur le montant des ressources et des charges qu'elle retenait, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision en violation des articles 138, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 138, alinéa 2, 11° du code de procédure pénale :

12Selon cet article, le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources de l'intéressé.

13Pour faire droit à la demande de mise en liberté présentée par M. N..., et ordonner son placement sous contrôle judiciaire avec obligation de verser la somme de un million d'euros avant sa mise en liberté, l'arrêt énonce que les garanties de représentation invoquées et les garanties de non renouvellement des faits pourraient être regardées comme suffisantes si elles étaient encadrées par une mesure de contrôle judiciaire particulièrement stricte.

14Les juges précisent que la mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. N... est subordonnée au versement préalable d'un cautionnement dont le montant prend en compte, conformément à la loi, ses ressources et ses charges connues telles qu'elles résultent du dossier, étant observé que la somme modique voire dérisoire proposée à ce titre par sa défense, sans rapport aucun avec les éléments résultant de la procédure, ne constitue qu'un des éléments du débat et ne saurait s'imposer à la cour.

15En statuant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les ressources qu'elle a prises en compte pour fixer le cautionnement préalable à la libération de M. N... à la somme de un million d'euros, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions du texte précité.

16La cassation est dès lors encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 novembre 2020 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Suivre l'article 138 du code de procédure pénale

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