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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 novembre 2021, n° 21-85.144

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01457

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En application de l'article 138, 12°, du code de procédure pénale, toute personne placée sous contrôle judiciaire peut se voir interdire l'exercice d'une activité de nature professionnelle ou sociale lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de cette activité et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Doit être approuvée, la décision de la chambre de l'instruction qui prononce cette mesure à l'égard d'un imam dès lors qu'une fonction religieuse, fut-elle bénévole, entre dans le cadre de cette disposition et que les conditions posées par le § 2 de l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont remplies.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mme [O] [B] a porté plainte contre son beau-père, M. [H] [K], qui exerce les fonctions d'imam, en raison de faits d'agression sexuelle et de viol qui ont débuté alors qu'elle était mineure.

3Par une ordonnance du 23 juin 2021, le juge d'instruction a placé M. [K] sous contrôle judiciaire en le soumettant à plusieurs obligations.

4Le procureur de la République a relevé appel de cette ordonnance.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a réformé partiellement l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en y ajoutant l'interdiction d'exercer les fonctions d'imam en application de l'article 138, 12° du code de procédure pénale et l'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, alors :

« 1°/ que les mesures prises dans le cadre du contrôle judiciaire qui peuvent conduire à interdire à la personne mise en examen d'exercer son activité professionnelle suppose que l'infraction ait été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'en interdisant en l'espèce à M. [K] d'exercer ses fonctions d'imam sans s'interroger sur le point de savoir si cette fonction pouvait être considérée comme une activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 138, alinéa 2 (12°) du code de procédure pénale ;

2°/ que si le contrôle judiciaire peut être ordonné et soumettre la personne mise en examen à l'obligation de ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle, c'est à la condition que l'infraction ait été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; qu'il appartient à la juridiction qui prononce la mesure de justifier de ces deux conditions cumulatives ; qu'il ressort des éléments de fait du dossier que les infractions imputées à M. [K] auraient été commises dans le cadre privé, à son domicile et pratiquées sur un membre de sa famille ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi les fonctions d'iman, qui n'implique pas de contact avec les enfants, avait été et était de nature à favoriser la reproduction de l'infraction alléguée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 138, alinéa 2 (12°) du code de procédure pénale ;

3°/ que le juge statuant en matière de contrôle judiciaire doit veiller à ce que les mesures prononcées ne portent pas atteinte de manière disproportionnée à une liberté fondamentale ; qu'en interdisant en l'espèce à M. [K] d'exercer sa fonction d'imam sans s'assurer que cette interdiction ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à l'exercice de sa religion, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 9 de la Cour européenne des droits de l'homme.

Réponse de la Cour

6Pour réformer partiellement l'ordonnance plaçant M. [K] sous contrôle judiciaire en y ajoutant l'interdiction d'exercer les fonctions d'imam et celle d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, les juges relèvent qu'il existe des indices graves et concordants que le mis en examen aurait imposé à sa belle-fille, en profitant de ses fonctions d'imam, des Rouqyas (désenvoutements musulmans) lors desquels il a abusé d'elle et s'est livré à des caresses et à des attouchements entre ces séances.

7En l'état de ces énonciations la chambre de l'instruction a fait l'exacte application du texte visé au moyen pour les motifs qui suivent.

8En premier lieu, une fonction religieuse, fut-elle bénévole, constitue une activité de nature professionnelle ou sociale au sens de l'article 138, 12° du code de procédure pénale.

9En deuxième lieu, les agissements incriminés ont été commis dans le cadre des fonctions d'imam et laissent redouter qu'une nouvelle infraction soit commise.

10En troisième lieu, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'interdiction prononcée aurait méconnu l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'elle répond aux conditions posées par le second paragraphe de cette disposition. En effet, d'une part, l'interdiction est prévue par la loi, d'autre part, elle répond aux objectifs de protection de l'ordre et de la sécurité publique, enfin, elle est proportionnée en ce qu'elle est temporaire, qu'elle est prononcée à titre de mesure de sûreté, et, qu'en dehors de ses seules fonctions d'imam, elle ne porte aucune atteinte à la pratique religieuse personnelle de l'intéressé.

11Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

12Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

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