Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 24 mai 2018, n° 18-81.240
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01434
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Selon l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale, la juridiction d'instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale doit constater que l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et qu'il existe un risque de commission d'une nouvelle infraction. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui interdit à la personne mise en examen de gérer toute société et de diriger ou d'administrer toute entreprise ou association de nature commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou libérale, dès lors que les infractions reprochées ont été commises dans l'exercice d'une activité de gestion d'une entreprise, quelle qu'en soit la forme et l'objet
Articles du code de procédure pénale visés
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