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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 mai 2026, n° 26-80.904

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00743

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 138, alinéa 2, 11°, 142-5 et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge qui astreint une personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique à fournir un cautionnement doit s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité d'une telle mesure au regard des circonstances de l'espèce et de la situation financière de la personne mise en examen, le montant et les délais de versement du cautionnement devant être fixés compte-tenu, notamment, des ressources et des charges de l'intéressé. 8. Selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs prop

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [J] [V] a été mis en examen des chefs précités et placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique le 3 octobre 2025.

3Il a été soumis à plusieurs interdictions et obligations et notamment au paiement d'un cautionnement de 200 000 euros.

4Le 19 décembre 2025, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de modification de la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, ajoutant aux obligations et interdictions précédemment imposées et qui restent inchangées une interdiction d'entrer en contact avec diverses personnes.

5M. [V] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant modifié la mesure de placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique en y ajoutant l'interdiction d'entrer en contact avec les employés et dirigeants de la société [1] et sa holding [2], les salariés, employés et dirigeants de la société [3], les salariés, employés et dirigeants de la société [4], de la société [5], ainsi que les clients desdites sociétés, et dit que le surplus des autres obligations et interdictions demeurait inchangées, en ce compris l'obligation de cautionnement, alors :

« 2°/ que toute mesure de contrainte dont une personne suspectée ou poursuivie peut faire l'objet doit être « proportionnée à la gravité de l'infraction reprochée » ; que la notion de nécessité implique que l'ingérence soit fondée sur un besoin social impérieux et proportionnée au but légitime recherché, la Cour européenne des droits de l'homme rappelant que la législation et la pratique doivent offrir des garanties adéquates et suffisantes contre les abus ; qu'ainsi, en relevant, pour confirmer le montant du cautionnement à 200.000 euros, que les saisies réalisées pour un montant total de 4.578.697,27 euros n'ont pas la même finalité que le cautionnement, sans prendre en compte la globalité des sommes dont l'exposant doit s'acquitter au titre des diverses mesures de contrainte auxquelles il est soumis, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 138, alinéa 2, 11°, 142-5 et 593 du code de procédure pénale :

7Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge qui astreint une personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique à fournir un cautionnement doit s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité d'une telle mesure au regard des circonstances de l'espèce et de la situation financière de la personne mise en examen, le montant et les délais de versement du cautionnement devant être fixés compte-tenu, notamment, des ressources et des charges de l'intéressé.

8Selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour confirmer l'ordonnance ayant maintenu l'obligation de payer un cautionnement, l'arrêt attaqué énonce que les différents éléments apportés, relatifs au ressources et charges de la personne mise en examen, sont, notamment, s'agissant des charges, déclaratifs et ne permettent d'analyser ni les ressources comme les charges actuelles, ni la réalité de son activité.

10Les juges retiennent également que les saisies effectuées n'ont pas la même finalité que le cautionnement, les premières visant à garantir l'exécution d'une peine de confiscation qui pourrait être prononcée par la juridiction de jugement et le second tendant à assurer la représentation en justice, la réparation du préjudice et le paiement des éventuelles amendes encourues.

11En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la disproportion alléguée du cautionnement au regard notamment des ressources de l'intéressé amputées des saisies effectuées, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 31 décembre 2025, mais en ses seules dispositions relatives au montant du cautionnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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