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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 avril 2026, n° 26-80.548

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00654

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 138, alinéa 2, 11°, 142-5 et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge qui astreint une personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique à fournir un cautionnement doit s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité d'une telle mesure au regard des circonstances de l'espèce et de la situation financière de la personne mise en examen, le montant et les délais de versement du cautionnement devant être fixés compte-tenu, notamment, des ressources et des charges de cette dernière. 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [R] [Z] a été mis en examen des chefs précités et placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique le 3 octobre 2025.

3Il a été soumis à plusieurs obligations et notamment au paiement d'un cautionnement de 200 000 euros.

4Le 8 décembre 2025, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de rejet de sa demande tendant à obtenir la mainlevée de diverses obligations et la limitation du cautionnement à la somme de 100 000 euros.

5La personne mise en examen a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire, alors :

« 2°/ que toute mesure de contrainte dont une personne suspectée ou poursuivie peut faire l'objet doit être « proportionnée à la gravité de l'infraction reprochée » ; que la notion de nécessité implique que l'ingérence soit fondée sur un besoin social impérieux et proportionnée au but légitime recherché, la Cour européenne des droits de l'homme rappelant que la législation et la pratique doivent offrir des garanties adéquates et suffisantes contre les abus ; qu'ainsi, en relevant, pour confirmer le montant du cautionnement à 200.000 euros, que les saisies réalisées pour un montant total de 4.578.697,27 euros n'ont pas la même finalité que le cautionnement, sans prendre en compte la globalité des sommes dont l'exposant doit s'acquitter au titre des diverses mesures de contrainte auxquelles il est soumis, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 138, alinéa 2, 11°, 142-5 et 593 du code de procédure pénale :

7Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge qui astreint une personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique à fournir un cautionnement doit s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité d'une telle mesure au regard des circonstances de l'espèce et de la situation financière de la personne mise en examen, le montant et les délais de versement du cautionnement devant être fixés compte-tenu, notamment, des ressources et des charges de cette dernière.

8Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté la demande de M. [Z] de modification du montant du cautionnement auquel il est soumis, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé indique percevoir un salaire mensuel de 1 700 euros net et que ses charges s'élèvent à 900 euros, sans toutefois fournir des documents notamment fiscaux, de nature à permettre à la cour d'analyser ses ressources et ses charges actuelles.

10.Les juges ajoutent que les saisies effectuées n'ont pas la même finalité que le cautionnement, les premières visant à garantir l'exécution d'une peine de confiscation qui pourrait être prononcée par la juridiction de jugement et le second tendant à assurer la représentation en justice, la réparation du préjudice et le paiement des éventuelles amendes encourues.

11En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la disproportion alléguée du cautionnement au regard notamment des ressources de la personne mise en examen amputées des saisies effectuées, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 18 décembre 2025, mais en ses seules dispositions relatives au montant du cautionnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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