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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 décembre 2020, n° 19-21.008

ECLI:FR:CCASS:2020:C201374

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 550, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 10. Selon ce texte, sous réserve des articles 905-2,909 et 910 du code de procédure civile, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. 11. En outre, l'intimé, à l'égard duquel l'acte d'appel est frappé de caducité, reste néanmoins partie intimée à l'égard du co-intimé qui forme à son encontre un appel incident ou

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2019), la société Malmaison 2005 a conclu un contrat de promotion immobilière avec la société Pitch promotion (la société Pitch) ayant pour objet la réalisation de travaux de restructuration et de construction d'un ensemble immobilier, en vue de l'exploitation d'un hôtel. La société Pitch a confié la réalisation et le contrôle des travaux à plusieurs intervenants, dont la société PCS Thierry (société PCS), assurée auprès de la MMA Iard, la société Aetic et son assureur et la société Socotec construction (la société Socotec).

2Des désordres étant survenus, la société Pitch, la société Malmaison 2005 et la société Le relais de la Malmaison, titulaire d'un bail en l'état futur d'achèvement sur le bien, ont assigné ces sociétés devant un tribunal de grande instance en indemnisation de leurs préjudices.

3Par jugement du 3 octobre 2017, la société PCS a, notamment, été condamnée, avec la société Aetic et son assureur et la société Socotec, à verser une certaine somme, à la société Pitch. Le jugement a déclaré irrecevable la demande formée par cette société au titre de la gestion financière des marchés et a débouté la société Le relais de la Malmaison de sa demande d'indemnisation d'un préjudice commercial.

4La société PCS a formé appel, le 30 novembre 2017, contre cette décision, intimant la société Pitch, la société Aetic, la MAF et la société Socotec.

5Par conclusions du 26 avril 2018, la société Pitch a formé un appel incident et les sociétés Malmaison 2005 et le Relais de la Malmaison ont formé un appel provoqué.

6Sur demande de la société Socotec, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par la société PCS et, retenant l'indivisibilité du litige, a dit que cette sanction produisait ses effets à l'égard de toutes les parties intimées et a déclaré irrecevables les appels incident et provoqués.

7La société PCS a déféré cette ordonnance à la cour d'appel qui a confirmé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Socotec et l'irrecevabilité des appels incident et provoqués dirigés contre cette société mais a déclaré l'appel principal, ainsi que les appels incident et provoqués, recevables à l'égard des autres intimés.

8Les sociétés Pitch et Le Relais de la Malmaison ont formé un pourvoi contre cette décision auquel se sont associées les sociétés MMA Iard et Malmaison 2005, cette dernière société formant également un pourvoi incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur les moyens du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, réunis, qui sont similaires :

Ce que soutenait le demandeur

9Les sociétés Pitch, Le relais de la Malmaison et Malmaison 2005 font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle avait déclaré irrecevables les appels incident et provoqués qu'elles avaient respectivement formés contre la société Socotec alors « que la caducité de la déclaration d'appel à l'égard d'un seul intimé ne prive pas les parties en première instance, même non intimées, du droit de former appel incident à son encontre ; que, confirmant l'ordonnance en ce qu'elle avait prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par la société PCS Thierry à l'égard de la seule société Socotec construction, la cour d'appel a déclaré recevable la déclaration d'appel de la société PCS Thierry à l'égard de la société Pitch promotion, de la société AETIC et de la MAF ; qu'en retenant qu'en conséquence de la caducité « partielle » de la déclaration d'appel de la société PCS Thierry à l'égard de la société Socotec construction, l'appel incident et les appels provoqués formés contre cette dernière par les sociétés Pitch, Le Relais de la Malmaison et Malmaison 2005, parties en première instance, étaient irrecevables, la cour d'appel a violé les articles 549 et 550 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 550, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

10Selon ce texte, sous réserve des articles 905-2,909 et 910 du code de procédure civile, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.

11En outre, l'intimé, à l'égard duquel l'acte d'appel est frappé de caducité, reste néanmoins partie intimée à l'égard du co-intimé qui forme à son encontre un appel incident ou provoqué.

12Il s'en déduit que, le texte susvisé envisageant le seul cas où la déclaration d'appel est frappée de caducité à l'égard de toutes les parties intimées, lorsque la caducité n'est prononcée qu'à l'égard de certains intimés et laisse subsister l'appel pour partie, l'appel incident ou provoqué, formé dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile, demeure recevable, même en ce qu'il est dirigé contre la partie à l'égard de laquelle l'appel principal a été déclaré caduc.

13Pour déclarer irrecevables les appels incident et provoqués formés contre la société Socotec, l'arrêt retient qu'un appel incident ne peut être reçu en cas de caducité de l'appel principal.

14En statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

17En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société PCS, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevables l'ensemble des appels incidents et/ou provoqués formés contre la société Socotec construction, l'arrêt rendu le 25 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Dit n'y avoir lieu de mettre de hors de cause la société PCS Thierry ;
  • Condamne la société Socotec construction aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société PCS Thierry et par la société Socotec construction et condamne cette dernière à payer aux sociétés Pitch promotion et Le relais de la Malmaison la somme globale de 3 000 euros et à la société Malmaison 2005 la somme de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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