Sur le premier moyen du pourvoi principal, formé par l'employeur, pris en sa première branche, et le premier moyen du pourvoi incident, formé par la caisse, pris en sa première branche, réunis
Ce que soutenait le demandeur
4Par la première branche du premier moyen de son pourvoi principal, l'employeur fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'action de l'épouse de la victime tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre des préjudices de la victime, de déclarer l'employeur et la caisse irrecevables dans leurs demandes en contestation de la recevabilité de l'action de l'épouse de la victime agissant en qualité d'ayant droit de cette dernière, et en conséquence de dire que l'accident du travail du 9 décembre 2013 est la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, puis de statuer sur les conséquences y afférentes, alors « qu'est recevable l'appel dirigé contre une décision de recevabilité qui n'était pas susceptible d'un appel immédiat indépendamment de la décision sur le fond, incidemment à l'appel principal contre cette dernière ; qu'en l'espèce, un premier jugement a déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduite par la veuve de la victime d'un accident du travail non suivi de mort, et ordonné la réouverture des débats ; qu'en jugeant qu'elle n'était saisie que de l'appel du jugement du 29 avril 2021 rejetant la demande au fond, de sorte que l'appel incident de l'employeur contre le jugement de recevabilité était irrecevable, tandis que l'employeur ne pouvait interjeter appel de ce premier jugement qu'à l'occasion d'un appel à l'encontre du jugement rendu sur le fond, la cour d'appel a violé les articles 545, 550 et 551 du code de procédure civile ».
5Par la première branche du premier moyen de son pourvoi incident, la caisse fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'action de l'épouse de la victime tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre des préjudices de la victime et de déclarer l'employeur et la caisse irrecevables dans leurs demandes tendant à contester la recevabilité de l'action de l'épouse de la victime, agissant en qualité d'ayant droit de cette dernière, alors « qu'est recevable l'appel dirigé contre une décision de recevabilité qui n'était pas susceptible d'un appel immédiat indépendamment de la décision sur le fond, incidemment à l'appel principal contre cette dernière ; qu'en l'espèce, un premier jugement a déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduite par la veuve de la victime d'un accident du travail non suivi de mort, et ordonné la réouverture des débats ; qu'en jugeant qu'elle n'était saisie que de l'appel du jugement du 29 avril 2021 rejetant la demande au fond, de sorte que l'appel incident de l'employeur contre le jugement de recevabilité était irrecevable, quand la caisse, comme l'employeur, ne pouvait interjeter appel de ce premier jugement qu'à l'occasion d'un appel à l'encontre du jugement rendu sur le fond, la cour d'appel a violé les articles 545, 550 et 551 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 545, 550 et 551 du code de procédure civile :
6Il se déduit de ces textes que lorsqu'un appel incident est dirigé, dans une même instance, dans les conditions de forme et de délai prévues par les articles 550 et 551 du code de procédure civile, par une partie autre que l'auteur de l'appel principal contre une décision qui n'était pas susceptible d'un appel immédiat indépendamment de la décision sur le fond, cet appel est recevable, alors même qu'il est formé contre une décision qui n'est pas celle dont l'appel principal, dirigé contre la décision sur le fond, demande l'infirmation.
7Pour dire n'y avoir lieu de statuer sur la recevabilité de l'action de l'épouse de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et déclarer l'employeur et la caisse irrecevables en leur contestation d'une telle recevabilité, l'arrêt retient que la cour n'est saisie par l'appel que du jugement du 29 avril 2021. Il en déduit que l'employeur et la caisse ne sont pas recevables à remettre en cause dans le cadre de cet appel, la recevabilité de l'action de l'épouse de la victime qui a été tranchée par le jugement du 26 novembre 2020.
8En statuant ainsi, alors que l'employeur et la caisse avaient formé chacun, à l'occasion de l'appel principal de l'épouse de la victime contre le jugement du 29 avril 2021 statuant au fond, appel incident à l'encontre du jugement du 26 novembre 2020 qui n'était pas susceptible d'un appel immédiat indépendamment de la décision sur le fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés.