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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 novembre 2022, n° 21-13.524

ECLI:FR:CCASS:2022:C201150

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si l'article 911-1 du code de procédure civile interdit, en son alinéa 3, à l'appelant, dont la déclaration a été frappée de caducité ou dont l'appel a été déclaré irrecevable, de réitérer un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie, et interdit, en son alinéa 4, à l'intimé qui n'a pas formé d'appel incident ou provoqué dans les délais requis ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable, de former un appel principal, il ne fait pas obstacle à ce que l'appelant dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité, devenu intimé sur un appel principal limité du même jugement, de critiquer à nouveau la disposition du jugement lui faisant grief en formant un appel incident. Cependant, il résulte des articles 548 et 550 du code de procédure civile que lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, l'intimé ne peut appeler incidemment des autres chefs contre un autre intimé que s'il existe, quant à l'objet du litige, un lien juridique entre toutes les parties

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2021) et les productions, Mme [S] et 39 autres personnes, dont deux personnes morales, ainsi que Mme [GE], ont acquis des lots dans un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement dans le cadre d'une opération de défiscalisation. Se plaignant d'une moins-value lors de la revente de leur lot et du surcoût des charges, Mme [S], Mme [GE] et les 39 autres acquéreurs ont assigné la société European Homes France, la société Aedificia participations et la société IFB France, opérateurs, à fins d'être indemnisés de leurs préjudices.

2L'action en responsabilité de chacun des demandeurs ayant été déclarée prescrite par un jugement qui n'a pas été signifié, les acquéreurs, à l'exception de Mme [GE], ont, le 7 novembre 2018, relevé appel des dispositions de la décision leur faisant grief en intimant la société European Homes France, la société Aedificia participations et la société IFB France (les sociétés), mais pas Mme [GE].

3Leur déclaration d'appel a été déclarée caduque sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.

4Le 27 juin 2019, Mme [GE] a relevé appel des dispositions du jugement lui faisant grief, en intimant les sociétés ainsi que Mme [S] et les 39 autres acquéreurs (les acquéreurs).

5Dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, les acquéreurs ont formé, pour chacun, appel incident des dispositions du jugement leur faisant grief, en présentant des prétentions identiques à celles qu'ils avaient formées en qualité d'appelants principaux.

6Les acquéreurs ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant dit que leur appel incident était irrecevable.

7La société European Homes France a conclu à l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant dit que l'appréciation du défaut d'intérêt à agir de Mme [GE] au soutien des demandes de nullité et d'irrecevabilité de sa déclaration d'appel relevait des juges du fond.

La question examinée par la Cour

Examen du moyen unique du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

8Les acquéreurs font grief à l'arrêt de dire irrecevable leur appel incident, alors :

« 1°/ qu'il résulte des articles 550 et 911-1 du code de procédure civile qu'une partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité est toujours recevable, en cas d'appel principal formé par une autre partie, à former appel incident dans le délai ouvert par cet appel principal ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel incident formé par les consorts [S] et autres sur l'appel principal formé par Mme [GE] contre le jugement rendu le 21 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny, qu'ils ne pouvaient se prévaloir de l'article 550 du code de procédure civile relatif à l'appel incident ou provoqué dès lors que leur recours ne constituait que la réitération de leur appel principal déclaré caduc, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

2°/ que l'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante qu'« il n'existe aucun lien d'instance entre Mme [GE] et les autres acquéreurs qui s'étaient simplement regroupés pour faire valoir, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, leurs prétentions et droits respectifs à l'encontre des sociétés European Homes France, Aedificia participations et IFB France » et que « d'ailleurs, l'appel de Mme [GE] ne remet en cause le jugement rendu par cette juridiction qu'en ce qu'il lui fait personnellement grief et rejette ses demandes à l'encontre des sociétés susmentionnées », quand les consorts [S] et autres, parties en première instance, étaient recevables à former appel incident contre les mêmes parties que celles contre laquelle Mme [GE], avait formé son appel principal, et ce même en l'absence de demandes formées contre eux par l'appelante principale, la cour d'appel a méconnu les articles 546 et suivants, ensemble l'article 911-1 du code de procédure civile ;

3°/ subsidiairement, que saisie par le déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, la cour d'appel qui, statuant dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier, ne peut se prononcer sur l'intérêt des parties à relever appel d'une décision rendue au fond ; qu'en retenant qu'« il n'existe aucun lien d'instance entre Mme [GE] et les autres acquéreurs qui s'étaient simplement regroupés pour faire valoir, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, leurs prétentions et droits respectifs à l'encontre des sociétés European Homes France, Aedificia participations et IFB France » et que « d'ailleurs, l'appel de Mme [GE] ne remet en cause que le jugement rendu par cette juridiction qu'en ce qui lui fait personnellement grief et rejette ses demandes à l'encontre des sociétés susmentionnées », la cour d'appel, qui a apprécié l'intérêt de Mme [GE] à relever appel à l'égard des consorts [S] et autres, et l'intérêt de ces derniers à relever appel incident, a excédé ses pouvoirs et ainsi méconnu l'article 907 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ;

4°/ qu'en tout état de cause, l'identité de demandes formées par des appelants à l'encontre d'un jugement ayant déclaré prescrite leur action contre une partie caractérise un lien d'instance entre les demandeurs et les défendeurs ; que pour déclarer irrecevable l'appel incident des consorts [S] et autres, la cour d'appel a retenu que Mme [GE], appelante principale, n'avait pas formé de demande contre eux et en a déduit que l'appel incident ne constituait que la réitération de leur appel principal déclaré caduc ; qu'en statuant ainsi, quand l'identité des demandes formées par Mme [GE] et les consorts [S] et autres, contre les sociétés European Homes France, Aedificia participations et IFB France, caractérisait l'existence d'un lien d'instance entre l'appelante principale et les appelants incidents, la cour d'appel a violé l'article 911-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9Si l'article 911-1 du code de procédure civile interdit, en son alinéa 3, à l'appelant, dont la déclaration a été frappée de caducité ou dont l'appel a été déclaré irrecevable, de réitérer un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie, et prohibe, en son alinéa 4, à l'intimé qui n'a pas formé d'appel incident ou provoqué dans les délais requis ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable de former un appel principal, il ne fait pas obstacle à ce que l'appelant, dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité, devenu intimé sur un appel principal limité du même jugement, de critiquer à nouveau la disposition du jugement lui faisant grief, en formant un appel incident.

10Cependant, il résulte des articles 548 et 550 du code de procédure civile que lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, l'intimé ne peut appeler incidemment des autres chefs contre un autre intimé que s'il existe, quant à l'objet du litige, un lien juridique entre toutes les parties.

11Ayant constaté que Mme [GE] et les autres acquéreurs s'étaient simplement regroupés pour faire valoir, devant le tribunal de grande instance, leurs prétentions et droits respectifs à l'encontre des sociétés European Homes France, Aedificia participations et IFB France, l'appel de Mme [GE] ne remettant d'ailleurs en cause que les dispositions du jugement lui faisant grief, de sorte qu'aucun lien d'instance ne s'était créé entre eux, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur l'intérêt des parties à former appel principal ou appel incident, a exactement fait ressortir de ses constatations, peu important que les demandes des acquéreurs, dont Mme [GE], aient le même objet, qu'il n'existait aucun lien juridique, quant à l'objet du litige, entre les parties, et que l'appel incident des acquéreurs, qui ne tendait qu'à réitérer les demandes qu'ils avaient formées à l'appui de leur acte d'appel du 7 novembre 2018, déclaré caduc, n'entrait pas dans les prévisions de l'article 550 du code de procédure civile et était irrecevable.

12Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • Condamne les demandeurs au pourvoi aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les demandeurs au pourvoi et les condamne à payer aux sociétés Aedificia participations et IFB France la somme globale de 3 000 euros et à la société European Homes France la somme globale de 3 000 euros ;

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