2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2021), Mme [L] a été engagée par la société Rhodia GmbH, établie en Allemagne, à compter du 1er avril 2001, en qualité de directrice de communication Allemagne.
3Elle a été détachée du 1er mars au 31 octobre 2002, auprès de la société Rhodia Services, établie en France, pour exercer, également, les fonctions de responsable de la communication innovation. Le terme de ce détachement a été prorogé à plusieurs reprises.
4Le 13 février 2007, la société Rhodia Acetow GmbH, établie en Allemagne, a confié à la salariée le poste de directrice des relations Media Rhodia et celui de directrice communication Allemagne.
5Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Rhodia opérations, établie en France, le 1er janvier 2011, avec une reprise d'ancienneté au 1er janvier 2001.
6La salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 7 février 2017.
7Saisie par requête du 3 mai 2017, la juridiction prud'homale a, en particulier, condamné la société Rhodia opérations au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de droits à congés payés afférents ainsi que d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
8Cette société a relevé, le 26 septembre 2018, un appel limité aux chefs du jugement relatifs à la condamnation à payer l'indemnité de préavis.
9La salariée a relevé un appel incident limité au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
10La société Rhodia opérations a formé un appel provoqué.