Sur le premier moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
11L'employeur fait grief à l'arrêt du 8 septembre 2020 de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel d'Amiens le 23 mai 2019 et de dire que la motivation reprise à compter de la page 3 et le dispositif seront remplacés par un autre texte, alors :
« 1°/ que le juge ne peut, sous couvert d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations tels qu'ils résultent de la décision prétendument entachée d'erreur et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; qu'il ne peut donc, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas la décision prétendument entachée d'erreur ; qu'au cas présent, l'arrêt n°18/4675 rendu le 23 mai 2019 avait notamment « confirmé le jugement pour le surplus » et avait donc confirmé le jugement entrepris notamment en ce qu'il avait dit que la CPAM du [Localité 6] ne pourra pas poursuivre le recouvrement des réparations avancées à l'encontre de la société [10] ; que, prétendant procéder à une rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel a substitué intégralement à l'arrêt du 23 mai 2019 une nouvelle décision au terme de laquelle elle a infirmé le jugement « en ce qu'il a jugé que la CPAM du [Localité 6] ne pourra poursuivre le recouvrement des indemnisations allouées au profit de M. [I] [J] à l'encontre de la société [9] » et, « statuant à nouveau, dit que la société [9] sera tenu de lui rembourser à la CPAM du [Localité 6] le montant des réparations accordées à Monsieur [I] [J], sur le fondement des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifié les droits et obligations des parties, procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et, par conséquent, violé les articles 462 et 481 du code de procédure civile ;
2°/ que l'erreur matérielle ne peut être réparée qu'au regard de ce que le dossier révèle ou que la raison commande ; que la juridiction ne peut se fonder sur les souvenirs des juges, du ministère public ou du greffier, fussent-ils concordants, pour modifier les énonciations d'un jugement ; qu'à supposer que l'on puisse admettre qu'un juge puisse sous couvert d'erreur matérielle substituer intégralement une nouvelle décision à une décision qu'il a antérieurement rendue, c'est à la condition qu'il soit matériellement établi, par les éléments du dossier, le contenu véritable de la décision établie par la juridiction à la date où elle a été rendue ; qu'en substituant intégralement à l'arrêt du 23 mai 2019 une nouvelle décision dont il n'est pas établi par le dossier de la procédure qu'elle correspondait effectivement à celle que la cour d'appel avait arrêtée à cette date, la cour d'appel a violé les articles 462 et 481 du code de procédure civile. »