Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 novembre 2020, n° 18-21.550
ECLI:FR:CCASS:2020:C201246
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article 550, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, sous réserve des articles 909 et 910 du code de procédure civile, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable. Par conséquent, est recevable l'appel incident formé sur un appel principal recevable de la partie adverse, quand bien même l'appelant incident aurait précédemment formé un appel principal ayant fait l'objet d'une mesure de radiation en application de l'article 526 du code de procédure civile
Articles du code civil visés
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