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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 8 mars 2017, n° 15-18.495

ECLI:FR:CCASS:2017:CO00275

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le débiteur, qui n'est pas autorisé par l'article L. 632-4 du code de commerce à agir en annulation d'actes accomplis pendant la période suspecte, ne l'est pas davantage à former appel de la décision qui a statué sur une demande d'annulation

Articles du code de commerce visés