Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en application du principe de l'unicité de l'instance, alors « qu'aucune disposition légale ne conférant un caractère obligatoire à l'exercice d'une voie de recours, le salarié n'est pas tenu de relever appel du jugement rendu sur la demande initiale dans le seul but de présenter sa demande nouvelle devant la cour d'appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré les demandes de Mme [C] irrecevables aux motifs "que les causes du second litige, à savoir la rupture au 31 juillet 2016 des relations contractuelles requalifiées en contrat à durée indéterminée, étaient connues avant que l'appel de la société Renault sur l'instance initiale ne soit déclaré caduc. II s'ensuit que Mme [C] avait la possibilité, dans le cadre d'un appel incident, de présenter ses nouvelles demandes au titre de la rupture de la même relation contractuelle que celle dont était saisie la cour par la société Renault. Dès lors, la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par la salariée d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes de Rouen pour présenter ces mêmes demandes" ; qu'en statuant de la sorte quand la salariée, qui n'était pas tenue de relever appel incident, était recevable à saisir de nouveau la juridiction prud'homale sans que puisse lui être opposée la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et l'article 550 du code de procédure civile :
5En application du premier texte, une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive. Il en résulte que sont recevables les demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né après la clôture des débats de l'instance antérieure.
6Il résulte du second que l'appel incident, peu important qu'il ait été interjeté dans le délai donné à l'intimé pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de la déclaration d'appel.
7Pour dire irrecevables les demandes de la salariée consécutives à la rupture des relations contractuelles, l'arrêt retient que les causes du second litige, à savoir la rupture le 31 juillet 2016 des relations contractuelles requalifiées en contrat à durée indéterminée et ses conséquences sur le plan d'une éventuelle réintégration ou à défaut de l'indemnisation de la rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, étaient connues avant que l'appel de la société sur l'instance initiale ne soit déclaré caduc.
8Il en déduit que les demandes nouvelles dérivant du contrat de travail relatives à la rupture des relations contractuelles qui n'ont pas été formulées dans le cadre d'un appel incident sont irrecevables en vertu du principe de l'unicité de l'instance en matière prud'homale.
9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que la caducité de la déclaration d'appel de la société avait été prononcée, de sorte que l'instance d'appel étant éteinte, il ne pouvait être statué sur un appel incident ni sur des demandes nouvelles formées par la salariée, d'autre part, que la clôture des débats de l'instance précédente était intervenue le 29 juin 2016, soit antérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.