2Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 novembre 2018), la société A... est titulaire de la marque « A... » n° 1 290 999, déposée à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) le 4 décembre 1974 et régulièrement renouvelée depuis lors, pour désigner les pains, biscuits, gâteaux, pâtisseries et confiseries.
3La société H... A..., qui exerce l'activité de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, confiserie à Lyon et a pour président M. H... A..., exploite la marque « W... A... » n° 93 454 998, déposée à l'INPI le 12 février 1993 par M. W... A... et régulièrement renouvelée depuis lors, en vertu d'un contrat de licence conclu le 24 novembre 2009 par la société W... A... avec la société civile d'exploitation de la marque W... A... (la SCEMMP), actuellement propriétaire de cette marque, contrat de licence qui a été publié au registre de l'INPI le 19 mai 2010.
4A l'occasion d'un litige qui avait opposé B... A... et la société A... à M. W... A... et à la société W... A..., ayant pour objet d'interdire à ces derniers l'usage du patronyme « A... » et d'obtenir l'annulation de la marque « A... W... » n° 1 196 178, déposée le 2 février 1982, dans le commerce du pain et de l'activité de boulangerie, un arrêt du 9 décembre 1992, devenu irrévocable, a rejeté la demande d'annulation de cette marque et réglementé l'usage du patronyme et de la marque en ces termes : « Dit que M. W... A... et la Sarl W... A... ne pourront employer pour un usage commercial le patronyme A... à titre de marque, dénomination sociale, nom commercial ou enseigne et dans leurs papiers d'affaires et publicités et emballages, qu'en le faisant précéder immédiatement sur la même ligne du prénom W... dans les mêmes caractères de mêmes dimensions de même couleur et de même tonalité, et en y ajoutant immédiatement en dessous en caractères lisibles l'adresse ou les adresses de leurs établissements ».
5Soutenant que l'usage, par la société H... A..., de sa dénomination sociale et de son enseigne constituait une contrefaçon de la marque « A... » et reprochant à cette société de faire un usage de la marque « W... A... » non conforme à la réglementation prévue par l'arrêt du 9 décembre 1992, la société A... l'a assignée, en demandant l'interdiction de toute exploitation de la dénomination « A... », notamment sous les formes « H... A... » ou « W... A... », la condamnation de cette société au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, ainsi que des mesures de publication et de dépose et destruction de tous éléments des devantures des boutiques et des supports de marketing et de communication de la société H... A....
6M. W... A... et la SCEMMP sont intervenus volontairement à cette instance.