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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 juin 2021, n° 19-24.030

ECLI:FR:CCASS:2021:C200581

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 548 et 550 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes qu'un intimé, à l'égard duquel l'acte d'appel est frappé de caducité, reste néanmoins partie intimée à l'égard du co-intimé qui forme à son encontre un appel incident. 6. Pour déclarer irrecevables les appels incidents formés par M. [F] et la MAF, la société Bragigand bâtiment et la mutuelle L'Auxiliaire, l'arrêt retient qu'à partir du moment où l'appel principal est caduque, il importe peu que les appels incidents aient été interjetés dans le délai pour agir à titre principal. 7. En statuant ainsi, alors que la caducité de la déclar

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 février 2019) et les productions, M. [L] a interjeté appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance en intimant M. [F], la Mutuelle des architectes français (la MAF), la société Bragigand bâtiment, la mutuelle L'Auxiliaire, Mme [S], la SCI Lili Rose de blanc joli coeur (la SCI), le syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1] (le syndicat des copropriétaires), M. et Mme [M], Mme [H] et Mme [P].

2Par une ordonnance du 8 mars 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. [L], signifiées tardivement au syndicat des copropriétaires, M. et Mme [M], Mme [H] et Mme [P] et prononcé la caducité de la déclaration d'appel en tant que formée à l'encontre de ces parties. Il a néanmoins débouté ces dernières de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions dirigées à leur encontre par la société Bragigand bâtiment, M. [F], la MAF, la mutuelle L'Auxiliaire, la SCI et Mme [S].

3M. [L] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel, seulement en ces dernières dispositions.

La question examinée par la Cour

Examen du moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, qui est identique

Ce que soutenait le demandeur

4La société Bragigand bâtiment, la mutuelle L'Auxiliaire, d'une part, et M. [F] et la MAF, d'autre part, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs conclusions d'appel en tant qu'elles étaient dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de Mme [P], de M. et Mme [M] et de Mme [H], alors « que dans le cas où la caducité de l'appel principal n'est que partielle, un intimé, à l'égard de qui l'acte d'appel est frappé de caducité, reste néanmoins partie intimée à l'égard du co-intimé qui forme à son encontre un appel incident, lequel est donc recevable ; qu'en l'espèce, nonobstant la caducité partielle de l'appel principal formé par M. [L] à l'égard du syndicat des copropriétaires, des époux [M], de Mme [H] et de Mme [P], ces parties demeuraient parties intimées à l'appel incident formé à leur encontre par la société Bragigand bâtiment, la mutuelle L'Auxiliaire, M. [F] et la MAF, si bien qu'en déclarant néanmoins que les conclusions de ces derniers étaient irrecevables en tant qu'elles étaient dirigées à l'encontre de ces parties, la cour d'appel a violé les articles 548, 550, 909 et 911 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 548 et 550 du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes qu'un intimé, à l'égard duquel l'acte d'appel est frappé de caducité, reste néanmoins partie intimée à l'égard du co-intimé qui forme à son encontre un appel incident.

6Pour déclarer irrecevables les appels incidents formés par M. [F] et la MAF, la société Bragigand bâtiment et la mutuelle L'Auxiliaire, l'arrêt retient qu'à partir du moment où l'appel principal est caduque, il importe peu que les appels incidents aient été interjetés dans le délai pour agir à titre principal.

7En statuant ainsi, alors que la caducité de la déclaration d'appel à l'égard du syndicat des copropriétaires, de Mme [P], de M. et Mme [M] et de Mme [H] était sans incidence sur le droit de M. [F], de la MAF, de la société Bragigand bâtiment et de la mutuelle L'Auxiliaire à agir par voie d'appel incident à leur encontre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les conclusions déposées par M. [F] et la MAF, et par la société Bragigand bâtiment et la société L'Auxiliaire en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de Mme [P], de M. et Mme [M] et de Mme [H], l'arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1], Mme [P], M. et Mme [M] et Mme [H] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1] et Mme [H] et les condamne, avec Mme [P] et M. et Mme [M], d'une part, à payer à la société Bragigand bâtiment et à la mutuelle L'Auxiliaire la somme globale de 2 000 euros, et d'autre part, à payer à M. [F] et la Mutuelle des architectes français, la somme globale de 2 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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