Examen du moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, qui est identique
Ce que soutenait le demandeur
4La société Bragigand bâtiment, la mutuelle L'Auxiliaire, d'une part, et M. [F] et la MAF, d'autre part, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs conclusions d'appel en tant qu'elles étaient dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de Mme [P], de M. et Mme [M] et de Mme [H], alors « que dans le cas où la caducité de l'appel principal n'est que partielle, un intimé, à l'égard de qui l'acte d'appel est frappé de caducité, reste néanmoins partie intimée à l'égard du co-intimé qui forme à son encontre un appel incident, lequel est donc recevable ; qu'en l'espèce, nonobstant la caducité partielle de l'appel principal formé par M. [L] à l'égard du syndicat des copropriétaires, des époux [M], de Mme [H] et de Mme [P], ces parties demeuraient parties intimées à l'appel incident formé à leur encontre par la société Bragigand bâtiment, la mutuelle L'Auxiliaire, M. [F] et la MAF, si bien qu'en déclarant néanmoins que les conclusions de ces derniers étaient irrecevables en tant qu'elles étaient dirigées à l'encontre de ces parties, la cour d'appel a violé les articles 548, 550, 909 et 911 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 548 et 550 du code de procédure civile :
5Il résulte de ces textes qu'un intimé, à l'égard duquel l'acte d'appel est frappé de caducité, reste néanmoins partie intimée à l'égard du co-intimé qui forme à son encontre un appel incident.
6Pour déclarer irrecevables les appels incidents formés par M. [F] et la MAF, la société Bragigand bâtiment et la mutuelle L'Auxiliaire, l'arrêt retient qu'à partir du moment où l'appel principal est caduque, il importe peu que les appels incidents aient été interjetés dans le délai pour agir à titre principal.
7En statuant ainsi, alors que la caducité de la déclaration d'appel à l'égard du syndicat des copropriétaires, de Mme [P], de M. et Mme [M] et de Mme [H] était sans incidence sur le droit de M. [F], de la MAF, de la société Bragigand bâtiment et de la mutuelle L'Auxiliaire à agir par voie d'appel incident à leur encontre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.