Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 mars 2016, n° 15-10.865
ECLI:FR:CCASS:2016:C200406
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
L'ordonnance par laquelle le premier président de la cour d'appel fixe, en application de l'article 917, alinéa 1, du code de procédure civile, la date à laquelle une affaire sera appelée par priorité devant la cour d'appel constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours et ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation, peu important que le recours à la procédure à jour fixe soit imposé par l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution pour former un appel contre un jugement d'orientation, dès lors que l'ordonnance fixant la date de l'audience est dénuée d'effet sur la recevabilité de l'appel
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