Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 octobre 2016, n° 15-24.570
ECLI:FR:CCASS:2016:C201527
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
En application de l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution, la requête tendant à l'homologation par le juge de l'exécution du projet de distribution du prix de vente d'un immeuble vendu à la suite d'une procédure de saisie immobilière doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai ouvert aux parties pour contester ce projet. Cette fin de non-recevoir devant être relevée d'office en application de l'article 125 du code de procédure civile, encourt la censure l'ordonnance par laquelle le juge de l'exécution homologue le projet de distribution qui lui est soumis sans avoir vérifié si la requête avait été présentée dans le mois suivant l'expiration du délai de contestation de ce projet
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