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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 20 octobre 2015, n° 14-15.851

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00923

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Doit être relevée d'office la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation de la règle d'ordre public investissant la cour d'appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les contredits formés à l'encontre des décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, introduits après la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009

Articles du code de commerce visés